Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de se voir remettre son titre de séjour, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en mai 2023, que son récépissé est expiré depuis le 16 mai 2024 et qu’il n’a plus de nouvelles depuis ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les différents dysfonctionnements de l’administration rendent nécessaires l’intervention du juge des référés du tribunal administratif pour pouvoir récupérer son titre de séjour ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 15 juillet 1953 à Rivière Noire (Île Maurice) a, selon ses déclarations, bénéficié d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 28 avril 2023. L’intéressé a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 23 mai 2023. En l’absence de réponse, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre à l’autorité administrative de le convoquer afin de lui remettre le titre de séjour qu’il a demandé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour le 23 mai 2023. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 23 septembre 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Au demeurant, si M. A… fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite au motif qu’il attend un retour de la préfecture depuis plusieurs mois, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du délai de près de deux ans séparant l’intervention du rejet implicite de sa demande de titre de séjour et la saisine du juge des référés du tribunal administratif. Par suite, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 précitée n’est pas davantage remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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