Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est bénéficiaire avec ses enfants de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2024 et s’est vu à ce titre délivré un premier titre de séjour valable jusqu’au 25 juin 2025 et que malgré ses démarches effectuées dans les délais prescrits de demande de renouvellement de ce titre , son récépissé est arrivé à expiration sans qu’il soit renouvelé la mettant ainsi dans une situation de précarité et faisant obstacle aux aides sociales ;
— qu’aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure demandée ;
— que la mesure sollicitée est utile et non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a bénéficié d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le département des Hautes-Alpes et en a demandé le renouvellement à la préfecture de Vaucluse après son déménagement, que la préfecture l’a reçue le 28 août 2025 pour lui remettre un récépissé valable jusqu’au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, le lendemain de son recours, Mme B a été reçue en préfecture de Vaucluse suite à son déménagement le 28 août 2025 et s’est vu remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 28 août 2025 au 27 novembre 2025 ainsi qu’en atteste la copie écran du site AGDRF produite. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai contraint et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse, les conclusions étant au demeurant mal dirigées, la somme que Mme B demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Vaucluse de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
N°2503624
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