Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 déc. 2023, n° 2329608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre une décision en date du 12 juillet 2023 tant qu’elle retire une décision d’admission au concours interne d’administrateur de l’INSEE, ainsi que de la décision du 20 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’INSEE de l’intégrer au sein des candidats admis au concours et en qualité d’élève administrateur ;
3°) A titre accessoire, de suspendre la délibération du jury du 13 mai 2023 ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’INSEE de reconvoquer les candidats au concours et de provoquer une nouvelle délibération du jury ;
5°) de mettre à la charge de l’INSEE une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que l’admission au concours est déterminante pour son avenir professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la décision l’admettant au concours, dès lors que s’agissant d’une décision de retrait d’une décision créatrice de droit, elle n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et, partant, méconnaît ainsi les droits de la défense ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury, lequel s’est réuni et a délibéré suivant une composition irrégulière ;
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2326660 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre les effets d’une décision en date du 12 juillet 2023 tant qu’elle retire une décision d’admission au concours interne d’administrateur de l’INSEE, ainsi que de la décision du 20 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux et, à titre accessoire, de suspendre la délibération du jury du 13 mai 2023 l’ayant classé en liste complémentaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
S’agissant des décisions en date du 12 juillet 2023 et du 20 septembre 2023 :
3. Si M. A soutient que le courrier du 12 juillet 2023 emporte retrait d’une décision créatrice de droit intervenue le 3 juillet 2023 constatant sa nomination en qualité d’administrateur du dossier, il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de nomination n’a été prise à cette date, les courriers qu’il invoque se bornant, fut-ce par erreur, à lui demander la production de pièces en vue de la constitution de son dossier de recrutement. Les courriers du 12 juillet et 20 septembre 2023, lesquels se bornent à indiquer que la demande de pièces procède d’une erreur des services, ne comporte aucune décision faisant grief à M. A. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de ces deux dernières décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
S’agissant de la délibération du jury du 13 mai 2023 l’ayant classé en liste complémentaire :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la délibération du 13 mai 2023 l’ayant classé en liste complémentaire, M. A fait valoir que l’admission au concours est déterminante pour son avenir professionnel, une telle circonstance, alors que la délibération a été prise le 13 mai 2023 et que son recours en référé a été enregistré le 27 décembre 2023, soit plus de trois mois après l’affectation des agents nommés en qualité d’administrateur stagiaire, ne caractérise pas une situation d’urgence particulière justifiant que le juge se prononce à bref délai au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la suspension de la délibération du jury du 13 mai 2023 ne peuvent dès lors qu’être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes ;
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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