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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 233-2, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 234-1 du code ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ghanassia, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, les décisions litigieuses refusent le renouvellement du titre de séjour du requérant et le placent en situation irrégulière, faute de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part du préfet de l’Isère, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction du requérant.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite d’un titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503169
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