Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2601613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 2026 et le 14 avril 2026, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de son dossier médical, pour toutes les périodes d’hospitalisation et de prise en charge psychiatrique le concernant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai mentionné ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions aux fins de communication de documents font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’une réponse favorable concernant les demandes du requérant a été formulée antérieurement à la présente requête ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu d’une part du délai écoulé entre la demande initiale et la saisine du juge des référés et d’autre part de l’absence de danger immédiat nécessitant une intervention diligente ;
les mesures demandées sont dépourvues de caractère utile, dans la mesure où le centre hospitalier spécialisé n’a pas entendu faire obstacle à l’exercice effectif du droit d’accès au dossier médical dont bénéficie le requérant ;
les conclusions aux fins de communication se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que la détermination du périmètre des documents communicables relève d’une question de fond.
il convient de condamner le requérant au versement d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, compte tenu de l’importance des frais engagés par les nombreuses procédures dilatoires du demandeur ;
il convient de condamner le requérant au versement d’une amende pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative, dès lors que son comportement procédural constitue un abus du droit d’agir en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
A la suite de sa consultation avec une psychiatre au CHS de la Savoie le 3 octobre 2025, il a été établi au profit de M. C… un certificat médical mentionnant un syndrome dépressif secondaire à un état de stress post-traumatique. A partir du 8 août 2025, M. C… a adressé au centre hospitalier plusieurs demandes tenant à la consultation de son dossier médical. Par un courrier du 15 décembre 2025, le centre hospitalier a informé M. C… faire droit à ses demandes d’accès à son dossier médical. Le rendez-vous prévu le 17 décembre 2025 permettait la consultation des documents sollicités en présence du personnel hospitalier affecté à sa prise en charge. Les 26 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. C… a formulé de nouvelles demandes de communication de son dossier médical. Dès lors, il apparait que, d’une part le centre hospitalier a répondu favorablement aux demandes de M. C… par la fixation d’un rendez-vous permettant la consultation des documents médicaux souhaités, et d’autre part qu’une décision implicite de rejet est né des suites de l’écoulement d’un délai de deux mois suivant ses dernières demandes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de communiquer à M. C… l’intégralité de son dossier médical font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance et l’amende pour recours abusif :
Les dispositions de l’article L.761-1 s’oppose à ce que le CHS de la Savoie qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a introduit seize requêtes à l’encontre du centre hospitalier spécialisé de la Savoie. En outre, par un courrier électronique du 8 novembre 2025, M. C… admet sa volonté d’obstruer le bon fonctionnement du service hospitalier par la multiplication délibérée de ses recours. La requête revêtant un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. C… à payer une amende de 200 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
La requête de M. C… est rejetée.
M. C… est condamné à payer 500 euros au CHS de la Savoie en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. C… est condamné à payer 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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