Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2512003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, la SA BPI FRANCE, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé à Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la SA BPI FRANCE conclut à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° ) Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
Par décision du 26 janvier 2026, après que la requérante a produit en cours d’instance les justificatifs réclamés en réponse à sa réclamation, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé à la SA BPI FRANCE le dégrèvement sollicité d’un montant de 8 921 euros correspondant à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d’un bien situé 116 Cours de la Libération – Général de Gaulle à Grenoble au titre de l’année 2023. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la SA BPI FRANCE a annoncé se désister des conclusions de sa requête aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. Ce désistement doit être considéré comme pur et simple, et alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu d’en donner acte.
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA BPI FRANCE de ses conclusions aux fins de dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA BPI FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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