Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2025, 1er septembre 2025 et 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en violation du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Bazin, substituant Me Korn, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, soutient être entrée en France le 18 janvier 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation, en vertu d’un arrêté du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation était suffisamment précise pour conférer à M. C… la compétence afin de signer les décisions en litige, dès lors que la police des étrangers est au nombre des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, quand bien même il ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… dont celle-ci entend se prévaloir. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante. Notamment, l’absence de mention, dans l’arrêté, des problèmes de santé dont souffre Mme A… n’est pas de nature à révéler un défaut de vérification du droit au séjour de l’intéressée, dès lors que celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations à ce sujet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il s’ensuit que Mme A… ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 41 de cette charte.
Par ailleurs, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Il suit de là que Mme A…, qui ne conteste pas avoir été entendue lors de la présentation de sa demande d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En tout état de cause, elle a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande d’asile et avant l’intervention de l’arrêté attaquée, tout complément d’information qu’elle jugeait utile ou tout élément nouveau à l’appui de l’appréciation de son droit au séjour, notamment la dégradation de son état de santé. Comme il a été dit, elle ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture de cette évolution de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Mme A… indique elle-même dans ses écritures avoir déposé une demande d’asile en France. Dans son arrêté, le préfet mentionne les décisions de rejet de cette demande prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, dont il donne les dates précises. La requérante ne fait valoir aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions. Par suite, elle ne conteste pas sérieusement que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 mai 2024 et que, partant, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter de cette date, en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de l’Isère a pu à bon droit estimer qu’elle était au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». L’article 3 de cette convention prévoir que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… justifie avoir souffert d’une dégradation de son état de santé à partir de 2023, ayant conduit à des interventions chirurgicales et à un traitement médicamenteux, elle ne démontre pas, par les documents médicaux qu’elle produit, qu’elle ne peut recevoir les soins appropriés dans son pays d’origine. La circonstance qu’une nouvelle hospitalisation puisse être nécessaire à court terme, si elle serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, en fixant comme pays de renvoi celui dont la requérante a la nationalité, le préfet de l’Isère a fait une exacte application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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