Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2023, n° 2308768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a abrogé son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy Charles-de-Gaulle ;
2°) de lui restituer son badge aéroportuaire.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le 9 mai 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a relaxée des charges retenues à son encontre, et qu’il est nécessaire de lui restituer son badge aéroportuaire afin qu’elle puisse subvenir aux besoins de sa famille.
Vu :
— la requête n°2300026 par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. Mme B fait valoir qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a abrogé son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy Charles-de-Gaulle et de lui restituer son badge aéroportuaire, dès lors que le tribunal correctionnel de Bobigny l’a relaxée des faits sur lesquels la décision attaquée se fondait. Toutefois, la requérante n’allègue et ne justifie pas avoir saisi, suite à ce jugement, le préfet de police afin de se voir restituer son badge. Il lui appartient de demander la restitution de son badge à l’autorité compétente et, le cas échéant, de contester un éventuel refus devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, en considération de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, peut, s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité d’une décision administrative en suspendre l’exécution, ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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