Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 déc. 2023, n° 2301701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Azizi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneuse / profession libérale ;
2°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 22 août 2022 refusant de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit au regard des articles 5 et suivants de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle n’est pas tenue de justifier de la viabilité de son entreprise en France mais uniquement de son existence effective, qu’elle n’est pas tenue de justifier d’une autorisation de travail salariée et que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas à justifier de ressources suffisantes, lesquelles sont, en tout état de cause suffisantes ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1959, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 22 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneuse / profession libérale, et d’annuler également cette décision consulaire.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de la commission :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Faute pour la requérante de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la commission :
5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision de refus de visa sur le motif tiré de ce que Mme A ne remplit pas les conditions d’obtention d’un visa de long séjour « commerçant » car elle ne justifie pas être en mesure de se procurer grâce à son activité commerciale en France un revenu au moins équivalent au salaire minimum de croissance pour un emploi à temps plein.
6. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an () portant la mention « salarié » ; () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". En vertu de l’article 9 de cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l’article 7. Il résulte de ces stipulations que le visa délivré à un ressortissant algérien désireux d’exercer en France une activité professionnelle autre que salariée est un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Les stipulations combinées des articles 5 et 7 précitées prévoient également que les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d’existence suffisants tirés de leur activité en France. Il s’ensuit que le moyen de la requête tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée en tant qu’elle se fonde sur l’absence de justification de moyens d’existence suffisants que la demanderesse de visa pourrait tirer de son activité, doit être écarté.
7. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne définissant pas précisément les conditions de délivrance des visas aux ressortissants algériens, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquant par défaut en matière de visa d’entrée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présidente de la société Smartplan immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 mai 2020, dont le siège est en Île-de-France et qui est spécialisée dans la vente de téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs, pièces détachées et accessoires. Il ressort du bilan comptable de la société que celle-ci a dégagé un bénéfice net de 8 808 euros au titre de l’année 2021 après le versement d’environ 33 300 euros de salaires. La requérante justifie également de ce que deux de ses fils sont employés par la société Smartplan à temps plein et perçoivent une rémunération mensuelle brute d’environ 1 680 euros depuis les mois d’octobre et novembre 2022, soit une charge supérieure à 40 000 euros par an. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de nature à établir que le bénéfice dégagé par la société Smartplan aurait augmenté depuis l’année 2021, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a estimé que l’activité professionnelle que la demanderesse souhaite exercer en France ne lui permettrait pas de disposer de moyens d’existence suffisants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
9. Enfin, la circonstance que la décision attaquée soit implicite ne saurait révéler, en elle-même, un défaut d’examen particulier de la demande de visa. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour « entrepreneur / profession libérale » à Mme A.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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