Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402645 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 2020, N° 19NT02925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 novembre 2025 la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, représentée par Me Haissant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier de Chartres, à lui verser la somme de 53 094,89 euros en remboursement des débours engagés au profit de son assuré M. A…, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer, prestation par prestation, celles imputables aux manquements du centre hospitalier de Chartres dans la prise en charge de M. A… ;
3°) de mettre à la charge la société Axa France IARD une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour juger d’un litige entre deux parties privées s’opposant sur l’exécution d’un marché public ;
- le centre hospitalier de Chartres est responsable de la perforation colique dont a été atteint M. A… ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 5 novembre 2021 et elle est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations servies au bénéfice de la victime sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 53 094,89 euros, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, auprès de l’assureur de cet établissement hospitalier qui n’était pas partie à l’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes, et ne peut donc pas lui opposer l’autorité de la chose jugée ;
- l’imputabilité de sa créance aux manquements de son assuré est établie par une attestation de son médecin conseil mais si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il devra ordonner une expertise avant dire droit ;
- elle est également bien fondée à solliciter en plus de l’indemnité forfaitaire de gestion le remboursement de ses frais d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Limonta, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la cour administrative d’appel de Nantes a définitivement statué sur les droits de la veuve de M. A… à l’issue d’une instance à laquelle la MSA de Picardie était partie sans que cette dernière ne formule aucune demande de remboursement de ses débours, de sorte que sa requête est irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
- en tout état de cause, la seule attestation d’imputabilité de son médecin-conseil ne saurait suffire à démontrer l’imputabilité des soins dont il est sollicité le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mc Grogan, substituant Me Limonta, représentant la société Axa France IARD.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une hospitalisation au centre hospitalier de Chartres entre le 11 et le 25 décembre 2015, un scanner a mis en évidence que la sonde à ballonnet, qui assurait depuis novembre 2015 l’alimentation entérale de M. A…, avait migré dans son côlon gauche. A la suite de l’échec, en raison d’une sténose du côlon, d’une coloscopie réalisée le 4 février 2016 à la Nouvelle clinique Saint-François aux fins d’extraire la sonde, M. A… a connu une altération de son état général et a été opéré, le 8 février 2016, au centre hospitalier Chartres d’une péritonite stercorale provoquée par une perforation colique, à l’occasion de laquelle la sonde a pu être finalement retirée. Par un jugement n° 1804091 du 23 mai 2019, le tribunal a estimé que la migration de la sonde à ballonnet vers le côlon gauche de M. A… résultait d’un défaut de surveillance fautif du centre hospitalier de Chartres entre le 11 et le 25 décembre 2015, l’a condamné à verser à l’intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées entre le 15 décembre 2015 et le 8 février 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Il a, par le même jugement, rejeté les prétentions de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, qui malgré une invitation par courrier du 4 avril 2019, n’a pas chiffré le montant des débours engagés au profit de son assuré. M. A… a relevé appel de ce jugement. Mais étant décédé le 4 avril 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt n° 19NT02925 du 18 décembre 2020, constaté qu’il n’y avait plus lieu, en l’état, de statuer sur sa requête dès lors que ses ayants droit ne s’étaient pas spontanément manifestés. Puis, par un arrêt du 5 novembre 2021, à l’encontre duquel le pourvoi du centre hospitalier de Chartres a été rejeté par une décision n° 460084 du 10 mars 2023 du Conseil d’Etat, la cour, après que la veuve de M. A… a déclaré reprendre l’instance engagée par son défunt époux, a retenu non seulement que la migration de la sonde à ballonnet résultait d’un défaut de surveillance fautif entre le 11 et le 25 décembre 2015 mais également que la coloscopie du 4 février 2016 était à l’origine de la perforation colique subie par le patient. Estimant cependant ne pas disposer des éléments lui permettant de procéder à une évaluation de l’intégralité des préjudices subis par le patient, elle a ordonné une expertise avant dire droit. Par un arrêt du 14 octobre 2022, à l’encontre duquel le pourvoi du centre hospitalier de Chartres a été rejeté par une décision n° 469579 du 13 juin 2023 du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes a porté le montant de l’indemnité mise à la charge de l’établissement hospitalier, à la somme de 13 900 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros accordée par l’arrêt du 5 novembre 2021. Elle n’a pas statué sur les conclusions de la MSA de Picardie tendant au remboursement des prestations servies à M. A… dès lors que cette caisse de sécurité sociale n’avait présenté un mémoire en ce sens que postérieurement à la clôture d’instruction. Par sa requête, la MSA de Picardie demande au tribunal, sur le fondement de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société Axa France IARD, assureur du centre hospitalier de Chartres, à lui verser la somme de 53 094,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des dépenses engagées au profit de son assuré ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions de la MSA de Picardie tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion :
D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ». Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office. Toutefois, lorsqu’un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l’objet d’un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la cour administrative d’appel ne peut régulièrement présenter devant le juge d’appel d’autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l’intervention du jugement. Il n’en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d’office, l’annulation du jugement en tant qu’il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d’appel, des conclusions tendant au paiement de l’ensemble de ces sommes.
Par suite, lorsqu’une caisse, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n’a pas présenté de conclusions devant le tribunal administratif, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui incombe à la cour administrative d’appel, saisie d’un appel contre ce jugement, de la mettre en cause. Elle fait en revanche obstacle à ce que la caisse présente devant la cour administrative d’appel des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle antérieurement au jugement de première instance.
En outre, eu égard au lien établi entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale par les dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge qui statue sur les droits de la victime, après avoir régulièrement mis en cause la caisse, doit être regardé comme statuant également sur les droits de cette dernière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». Si l’action directe ouverte par ces dispositions à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci, subrogé dans ses droits contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance.
Il résulte de ces dispositions qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci. Par suite, l’action directe contre l’assureur n’est ouverte, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, qu’autant que l’assuré puisse être déclaré responsable du dommage à l’égard de la victime qui choisit d’engager cette action directe. En outre, la décision qui constate la responsabilité de l’assuré constitue pour l’assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Il en résulte que l’assureur à qui cette décision est opposable peut aussi s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances. Il en va nécessairement de même, concernant les rapports entre l’assureur et la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des décisions judiciaires statuant sur les droits des caisses de sécurité sociale à raison des fautes commises par son assuré.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que le tribunal a régulièrement appelé en cause en première instance la MSA de Picardie qui, malgré l’invitation faite en ce sens, par un courrier du 4 avril 2019, n’a pas chiffré le montant des sommes dont elle sollicitait le remboursement auprès du centre hospitalier de Chartres à raison des fautes commises dans la prise en charge de son assuré, M. A…. En outre, cette caisse de sécurité sociale, appelée à la cause par le juge d’appel, n’a pas, antérieurement à la clôture d’instruction, présenté de conclusions subrogatoires, et ce alors au demeurant qu’elle ne pouvait présenter que des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle postérieurement au jugement de première instance. Dans ces conditions, tant le tribunal, par son jugement du 23 mai 2019 que la cour administrative d’appel de Nantes, par son arrêt du 14 octobre 2022, à l’encontre duquel le pourvoi en cassation n’a pas été admis, ont définitivement statué sur les droits de la MSA de Picardie à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Chartres à l’égard de M. A…, son assuré. Par suite, l’assureur de cet établissement hospitalier, à qui ces décisions judiciaires sont opposables, est fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la MSA de Picardie, dans le cadre de la présente instance fondée sur l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances. Il en résulte que les conclusions présentées par cette caisse de sécurité sociale doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa France IARD, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la MSA de Picardie à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MSA de Picardie la somme de 2 000 euros à verser à la société Axa France IARD sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mutualité sociale agricole de Picardie est rejetée.
Article 2 : La Mutualité sociale agricole de Picardie versera à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutualité sociale agricole de Picardie et à la société Axa France IARD.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt
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