Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11,12 et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a réexaminé sa situation suite à l’injonction du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Broca, représentant A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis précise qu’il ne peut qu’y avoir eu une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français abrogeant la précédente,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 30 mars 1999 à Qelez (Albanie), déclare être entré régulièrement en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du
8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par une décision du 9 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a maintenu sa décision concernant l’exécution de la mesure d’éloignement du 13 décembre 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du 9 décembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français révélée :
M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 décembre 2024 par le préfet de l’Hérault. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 8 décembre 2025, retenu un changement de circonstances de fait dans la situation de l’intéressé et a ordonné, outre la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se prononce expressément sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, le réexamen de la situation familiale de M. A… dans les meilleurs délais. Par une décision du 9 décembre 2025, l’autorité préfectorale a décidé de la poursuite de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et a ainsi révélé l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant née le 17 mai 2025 qu’il a reconnue le 2 mai 2025, avec laquelle il vit et dont la mère est titulaire d’un titre de séjour citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 30 août 2032. Lors de son audition du
19 novembre 2025, l’intéressé avait expressément indiqué qu’il vivait en concubinage avec la mère de sa fille à Montpellier. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée a pour effet de séparer durablement l’enfant de son père. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Hérault révélée le 9 décembre 2025.
Sur les conséquences de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Broca à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Broca en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Hérault révélée le 9 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Broca à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Broca en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Broca et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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