Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B… A…, représenté par
Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique présenté le 20 février 2023 à l’encontre de la décision du
8 février 2023 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de le nommer au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de la justice a fait une inexacte application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement professionnel et personnel n’est pas incompatible avec sa nomination au grade de premier surveillant ;
- cette décision a de graves conséquences professionnelles et familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant de l’administration pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt d’Amiens, a été admis sur la liste principale du concours professionnel de la session 2023 pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire. Par une décision du 8 février 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de le nommer dans ce grade. M. A… a présenté un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, reçu le 23 février 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui l’a rejeté par une décision du 30 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours préalable a été rejeté. L’exercice d’un tel recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position de l’administration, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, la requête de M. A… doit être regardée comme ayant été dirigée également contre la décision du 8 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. A… doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement tant professionnel que personnel n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions de premier surveillant.
Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de nommer M. A… au grade de premier surveillant à la suite de sa réussite au concours professionnel d’accès à ce grade, le directeur de l’administration pénitentiaire, puis le ministre de la justice, se sont fondés sur les résultats d’une enquête administrative, menée sur le fondement des dispositions précitées, révélant que l’intéressé avait commis au cours d’une période allant du 1er janvier au 14 juin 2018 des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et ne permettant dès lors pas de s’assurer que l’intéressé présentait les garanties suffisantes d’exemplarité et de maîtrise de soi pour exercer des fonctions de premier surveillant.
Si l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, en relevant cependant leur ancienneté et le contexte familial particulier dans lequel ils ont pu alors être commis, il n’en demeure pas moins que l’autorité administrative n’apporte pas plus de précision quant à la nature exacte de ces faits, dont la qualification mentionne qu’ils n’ont donné lieu à aucune incapacité, pas plus qu’il n’ont d’ailleurs donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé présente par ailleurs des évaluations professionnelles élogieuses ne révélant au demeurant aucune difficulté particulière de maitrise de son comportement, ce qui n’est d’ailleurs pas plus invoquée en défense, l’autorité administrative, en admettant même que la décision contestée entrait dans le champ d’application des dispositions citées au 4, ne pouvait en tout état de cause légalement estimer sur le fondement de cette seule considération que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec l’exercice des fonctions de premier surveillant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 du directeur de l’administration pénitentiaire et de la décision du
30 mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant le recours hiérarchique présenté à l’encontre de celle-ci, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la situation de M. A…, ainsi que le demande celui-ci. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 du directeur de l’administration pénitentiaire et la décision du 30 mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant le recours hiérarchique présenté à l’encontre de celle-ci, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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