Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 aout et 17 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la créance d’un montant de 6,76 euros réclamée par lettre de relance du 5 aout 2024 en paiement d’un titre exécutoire émis par le centre hospitalier de Périgueux pour des frais de reprographie du dossier médical de sa mère décédée dans cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Vicente conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de M. B, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B, qui ne contient aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est dirigée contre une lettre de relance faite par un comptable public, est irrecevable ;
— subsidiairement, le formulaire signé par M. B le 10 avril 2024 mentionnait expressément que la demande de première copie d’un dossier médical donne lieu à la facturation des frais pour les ayants droit, de sorte que le centre hospitalier est bien fondé à lui réclamer ces frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête présentée par M. B tendant à l’annulation d’une créance d’un montant de 6,76 euros ne comporte, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Périgueux, l’exposé d’aucun moyen et elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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