Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Dabbech, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie
a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner la remise d’un récépissé d’autorisation de séjour portant autorisation de travail dans les 8 jours de la décision à intervenir assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre la préfète de la Savoie sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administration de délivrer le titre de séjour assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2026, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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