Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2400028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet ne fait pas mention de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui a examiné sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et il est impossible de vérifier la régularité de cette composition, notamment en ce que le médecin rapporteur ne figure pas dans ce collège ; il sera vérifié du caractère collégial de l’avis médical de l’Ofii, de l’identification des trois signataires, que l’avis a été rendu par le collège de l’Ofii dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et que l’avis est suffisamment motivé ;
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas précisé si les faits qui ont donné lieu à une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires ont fait l’objet de suites pénales ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. C… de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant macédonien né le 22 octobre 1972 à Bitola (République de Macédoine du Nord), est entré en France au cours de l’année 2010 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 17 mars 2010 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d’asile. À compter du 1er juin 2012, il est admis provisoirement au séjour afin de se maintenir aux côtés de son épouse admise au séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, M. C… et son épouse ont fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire qu’ils n’ont pas exécuté. Le 2 juin 2023 M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, l’avis du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’Ofii, qui précise, dans le respect du secret médical, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de M. C…, ce dernier peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, est suffisamment motivé.
4. Deuxièmement, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, qui mentionne, sans qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont au surplus les membres sont identifiés.
5. Troisièmement, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Quatrièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
9. M. C… reproche au préfet de la Haute-Vienne de s’être fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, le privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces faits ont été indiqués par le préfet à titre surabondant, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément était déterminant dans l’appréciation du préfet, ni utile à justifier la décision en litige dès lors que ce dernier ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de son épouse, il ressort des pièces du dossier que ses deux derniers enfants, qui résident régulièrement sur le territoire, sont nés le 26 juin 1992 et le 29 janvier 2000 et sont donc majeurs et disposent de leur propre cellule familiale, alors que son épouse et son premier enfant résident irrégulièrement sur le territoire de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, composée des époux C…, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne justifie d’aucune insertion sociale ni d’aucune ressource et n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens familiaux en Macédoine, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
13. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a seulement été mis en cause et non condamné dans des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, nonobstant la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives au prononcé d’une injonction, ainsi que celles relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet ne fait pas mention de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui a examiné sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et il est impossible de vérifier la régularité de cette composition, notamment en ce que le médecin rapporteur ne figure pas dans ce collège ; il sera vérifié du caractère collégial de l’avis médical de l’Ofii, de l’identification des trois signataires, que l’avis a été rendu par le collège de l’Ofii dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et que l’avis est suffisamment motivé ;
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas précisé si les faits qui ont donné lieu à une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires ont fait l’objet de suites pénales ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. C… de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant macédonien né le 22 octobre 1972 à Bitola (République de Macédoine du Nord), est entré en France au cours de l’année 2010 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 17 mars 2010 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d’asile. À compter du 1er juin 2012, il est admis provisoirement au séjour afin de se maintenir aux côtés de son épouse admise au séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, M. C… et son épouse ont fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire qu’ils n’ont pas exécuté. Le 2 juin 2023 M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, l’avis du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’Ofii, qui précise, dans le respect du secret médical, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de M. C…, ce dernier peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, est suffisamment motivé.
4. Deuxièmement, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, qui mentionne, sans qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont au surplus les membres sont identifiés.
5. Troisièmement, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Quatrièmement, le dépassement du délai de trois mois fixé par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre la transmission du certificat médical et l’avis du collège médical n’est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 20 septembre 2023 du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
9. M. C… reproche au préfet de la Haute-Vienne de s’être fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, le privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces faits ont été indiqués par le préfet à titre surabondant, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément était déterminant dans l’appréciation du préfet, ni utile à justifier la décision en litige dès lors que ce dernier ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, si M. C… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de son épouse, il ressort des pièces du dossier que ses deux derniers enfants, qui résident régulièrement sur le territoire, sont nés le 26 juin 1992 et le 29 janvier 2000 et sont donc majeurs et disposent de leur propre cellule familiale, alors que son épouse et son premier enfant résident irrégulièrement sur le territoire de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, composée des époux C…, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne justifie d’aucune insertion sociale ni d’aucune ressource et n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens familiaux en Macédoine, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
13. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a seulement été mis en cause et non condamné dans des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, nonobstant la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives au prononcé d’une injonction, ainsi que celles relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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