Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A…, Annie, Joséphine B…, représentée par Me Latapie, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Puget-sur-Argens à lui verser le montant de l’ensemble de ses congés payés non-perçus de 2017 à 2024, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice équivalente à quatre semaines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. Enfin, selon l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. Mme B… a été invitée, par un courrier mis à sa disposition le 26 août 2025 au moyen de l’application « Télérecours », à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration, en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de cette invitation à régulariser dont il a été accusé réception le 2 septembre 2025, l’intéressée n’a pas produit de décision de la commune de Puget-sur-Argens rejetant sa demande indemnitaire, ni une réclamation préalable adressée à la commune par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, Annie, Joséphine B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Puget-sur-Argens.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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