Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 oct. 2025, n° 2506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Tobelem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé à compter du 27 octobre 2025 le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Vallauris.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est illégale ;
- le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antibes du 6 juin 2025 est frappé d’appel et la suspension de l’exécution provisoire a été demandée ;
- le bail a été résilié sur le seul fondement de l’absence de justificatifs d’une attestation d’assurance et ce document est joint à la requête ;
- le jugement la condamne au paiement de taxes foncières alors que le bail a été qualifié de bail d’habitation ;
- la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit de propriété, alors que le jugement a été frappé d’appel et que la décision ne sert que des intérêts privés, la liberté d’aller et de venir, alors que l’atteinte est disproportionnée, et le droit à la dignité de la personne humaine, alors que le sort de la requérante et de ses affaires n’est pas déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
4. Mme A… B… soutient que la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé à compter du 27 octobre 2025 le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Vallauris porte une atteinte illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de propriété, la liberté d’aller et de venir et le droit à la dignité de la personne humaine. Elle fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antibes du 6 juin 2025 ordonnant son expulsion est frappé d’appel et que la suspension de l’exécution provisoire a été demandée, que le bail a été résilié sur le seul fondement de l’absence de justificatifs d’une attestation d’assurance et ce document est joint à la requête et que ce jugement la condamne au paiement de taxes foncières alors que le bail a été qualifié de bail d’habitation. Elle ajoute que la décision ne sert que des intérêts privés, que l’atteinte à la liberté d’aller et de venir qui en résulterait est disproportionnée et que son sort comme celui de ses affaires n’est pas déterminé. D’une part, ce jugement, dont le bien-fondé ne peut par ailleurs être remis en cause, étant assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel, le préfet ou le sous-préfet, saisis d’une demande en ce sens, étaient tenus de prêter le concours de la force publique en vue de son exécution. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, s’agissant en particulier de l’atteinte alléguée au droit au respect de la dignité de la personne humaine, les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d’appréciation. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvant être caractérisée, la requête présentée par Mme A… B… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nice, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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