Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2433692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C A B, enregistrée le 13 décembre 2024.
Par cette requête, M. A C A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés ;
— la consultation des données du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que M. A B était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits signalés entre 2015 et 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A B, ressortissant égyptien né le 1er septembre 1997, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). »
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A B sur le territoire français et les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Ainsi et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Si l’arrêté attaqué ne mentionne notamment pas que M. A B exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui fait procéder à son audition avant d’édicter l’arrêté attaqué, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
5. Le requérant n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Le requérant expose être entré en France en décembre 2014, à l’âge de dix-sept ans, et y résider habituellement depuis. Toutefois, les pièces qu’il produit, très peu nombreuses, ne permettent pas de l’établir. Il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués sur le territoire français. M. A B exerce un emploi d’ouvrier du bâtiment en qualité de ravaleur au sein de la société TBG Bati. Néanmoins, au regard des bulletins de salaire produits, au nombre de sept pour l’année 2023 et de six pour l’année 2024, son ancienneté dans cet emploi et son intégration professionnelle ne peuvent être regardées comme importantes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
9. L’obligation faite à M. A B de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. L’arrêté du 12 décembre 2024 vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre de ses motifs que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A B, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été imparti pour quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Cette motivation, quand bien même elle se confond avec la motivation de la mesure d’éloignement en ce qui concerne les éléments de la situation personnelle de M. A B, est conforme aux exigences des dispositions rappelées aux point précédent. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. La situation du requérant, telle que décrite au point 7 ne révèle pas de circonstances humanitaires. L’ancienneté de son séjour sur le territoire français n’est pas établie et M. A B est dépourvu de liens privés et familiaux en France. Alors même qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que le préfet du Val-d’Oise ne s’est prévalu de faits susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public que le comportement de M. A B pourrait représenter qu’à l’occasion de ses écritures en défense, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas entachée d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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