Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2024, n° 2404205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce que les juges du fond aient statué sur la requête en excès de pouvoir n° 2403645, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de séjour attaquée a pour conséquence de le placer en séjour irrégulier et de faire obstacle à la poursuite de ses études ; elle a également pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins et de poursuivre son suivi médical ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour : cette décision est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnait les stipulations du titre III du paragraphe annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2403645 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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