Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2402668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B Épouse A, représentée par Me ZOUBA Saïd, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales intenses en France, qu’elle ne peut pas s’inscrire à pôle emploi et vit dans l’anxiété d’un contrôle de sa situation par les forces de police ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B épouse A, ressortissante algérienne, née le 20 mars 1984 à Bouzareah, est entrée en France le 10 juin 2016 selon ses déclarations. Elle s’est mariée le 12 août 2023 avec un compatriote en situation régulière. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui en délivrer récépissé.
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B fait valoir qu’elle a saisi les services préfectoraux d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2023, laquelle est restée sans réponse, qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en France et qu’elle est privée de la possibilité de travailler. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour implique par elle-même que l’intéressée soit éloignée de sa famille et la rupture de ses attaches en France. En outre l’intéressée, qui indique solliciter la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ne fait état d’aucune activité professionnelle antérieure en France ou en Algérie, n’indique pas avoir cherché à travailler depuis son entrée en France et ne précise pas les perspectives professionnelles qui, dans un secteur d’emploi précis, et au regard de ses qualifications, seraient compromises par l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F-E. Baude
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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