Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la facture émise le 28 août 2025 par la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons lui réclame la somme de 2 157,35 euros au titre de sa consommation d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il résulte de ces dispositions que le service d’assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Le litige qui oppose M. A… à la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons, porte sur le recouvrement d’une facture de consommation d’eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l’assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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