Annulation 27 février 2025
Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2208026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le numéro 2208026, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée B Live, représentée par
Me Wogue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 311 617 euros ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler les décisions du 14 juin 2022 et du 27 juin 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation » pour le mois de février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur « de fait et de droit » dès lors que le calcul du chiffre d’affaires de référence par l’administration est erroné ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en considération pour l’appréciation de la perte de chiffre d’affaires aurait dû inclure non seulement son propre chiffre d’affaires pour 2019 mais en plus celui de l’ensemble des sociétés qu’elle a absorbées en raison de la transmission universelle de patrimoine qui s’est opérée suite à la fusion-absorption des entreprises constituant le pôle « entertainment » par la société « B Live », anciennement nommée " Silence ! » ;
— ce mode de calcul a été retenu par l’administration par une réponse dans la foire aux questions contenue dans le document intitulé « Mesures de soutien économique » dans sa rédaction du 4 novembre 2020, opposable à l’administration dès lors que celle-ci peut être contestée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir ;
— aucune des dispositions du décret n° 2022-11 du 2 février 2022 ne subordonne l’octroi des aides à des conditions particulières en cas de fusion et il n’appartient pas à l’administration de créer une condition supplémentaire à l’octroi de ces aides ;
— en tout état de cause, si l’administration entendait remettre en cause ce mode de calcul, elle aurait dû édicter des mesures transitoires ;
— la fusion s’est effectuée à périmètre constant et l’activité des sociétés absorbées s’est maintenue après celle-ci ;
— les foires aux questions (FAQ) citées en défense sont inopérantes et sont contredites par d’autres FAQ ;
— en tenant compte pour le chiffre d’affaires de référence de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés absorbées, les pertes s’élèvent à plus de 50% pour le mois de février 2022 ;
— en tout état de cause, le mode de calcul retenu par l’administration, qui consiste à ne prendre en compte pour l’année de référence que le chiffre d’affaires de la société absorbante, entrave la possibilité pour la société B Live de se restructurer et constitue une rupture d’égalité ;
— l’administration a commis une faute, dont l’État est responsable, de par l’illégalité des décisions attaquées ; elle remplissait l’ensemble des conditions fixées au décret n° 2022-111 du
2 février 2022 pour se voir attribuer l’aide demandée ; elle a subi un préjudice dès lors que le refus de verser l’aide demandée met en péril la survie de l’entreprise ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 18 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 31 janvier 2025, la société B Live, représentée par Me Wogue, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2208418, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée B Live, représentée par
Me Wogue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 916 220 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser l’aide « coûts fixes consolidation » à laquelle elle estime avoir droit, pour un montant de 697 568,20 euros ;
3°) en tant que de besoin, d’annuler les décisions du 14 avril 2022 et du 28 juin 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation » pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur « de fait et de droit » dès lors que le calcul du chiffre d’affaires de référence par l’administration est erroné ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en considération pour l’appréciation de la perte de chiffre d’affaires aurait dû inclure non seulement son propre chiffre d’affaires pour 2019 mais en plus celui de l’ensemble des sociétés qu’elle a absorbées en raison de la transmission universelle de patrimoine qui s’est opérée suite à la fusion-absorption des entreprises constituant le pôle « entertainment » par la société « B Live », anciennement nommée " Silence ! » ;
— ce mode de calcul a été retenu par l’administration par une réponse dans la foire aux questions contenue dans le document intitulé « Mesures de soutien économique » dans sa rédaction du 4 novembre 2020, opposable à l’administration dès lors que celle-ci peut être contestée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir ;
— aucune des dispositions du décret n° 2022-11 du 2 février 2022 ne subordonne l’octroi des aides à des conditions particulières en cas de fusion et il n’appartient pas à l’administration de créer une condition supplémentaire à l’octroi de ces aides ;
— en tout état de cause, si l’administration entendait remettre en cause ce mode de calcul, elle aurait dû édicter des mesures transitoires ;
— la fusion s’est effectuée à périmètre constant et l’activité des sociétés absorbées s’est maintenue après celle-ci ;
— les foires aux questions (FAQ) citées en défense sont inopérantes et sont contredites par d’autres FAQ ;
— en tenant compte pour le chiffre d’affaires de référence de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés absorbées, les pertes s’élèvent à plus de 50% pour le mois de février 2022 ;
— en tout état de cause, le mode de calcul retenu par l’administration, qui consiste à ne prendre en compte pour l’année de référence que le chiffre d’affaires de la société absorbante, entrave la possibilité pour la société B Live de se restructurer et constitue une rupture d’égalité ;
— l’administration a commis une faute, dont l’État est responsable, de par l’illégalité des décisions attaquées ; elle remplissait l’ensemble des conditions fixées au décret n° 2022-111 du
2 février 2022 pour se voir attribuer l’aide demandée ; elle a subi un préjudice dès lors que le refus de verser l’aide demandée met en péril la survie de l’entreprise ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2022 et le 18 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 31 janvier 2025, la société B Live, représentée par Me Wogue, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Wogue et de Me Des Cars, représentant la société par actions simplifiée B Live.
Des notes en délibéré, présentées dans les dossiers n° 2208026 et 2208418 pour la société B Live, ont été enregistrées le 17 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée B Live exerce une activité dans le domaine du spectacle. Par cinq traités du 18 novembre 2021, la société B Live, anciennement nommée " Silence ! « , a absorbé les sociétés » Melpomen « , » Phase 4 « , » Régie Lumière « , » On Off « et » B Live Asset Management (BLAM) « . Par des décisions du 14 avril 2022 et des 14, 27 et 28 juin 2022, la direction des grandes entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a rejeté les demandes d’aide » coûts fixes consolidation " présentées par la société B Live pour les mois de décembre 2021 à février 2022 sur le fondement du décret susvisé du 2 février 2022. La société B Live demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2208026 et 2208418, présentées par la société B Live, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version alors en vigueur : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / () 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / () I bis. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / () « . L’article 3 de ce décret précise : » La perte de chiffre d’affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019 ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1844-4 du code civil : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion () ». Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absorption d’une société par voie de fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que le transfert de l’ensemble des éléments composant l’actif et le passif de cette dernière vers la société absorbante, les sociétés fusionnées ne formant alors qu’une seule et même personne morale.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions « Direction générale des finances publiques », avec l’ajout des mentions TF 50, TF 132 ou TF 166. Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide prévue au titre du fonds de solidarité ne présentent pas le caractère d’un recours de plein contentieux mais celui d’un recours en excès de pouvoir, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être accueilli, l’administration ne justifiant pas qu’elle était tenue de rejeter les demandes dont elle était saisie. Au demeurant, il ressort des mêmes décisions que pour rejeter les demandes d’aide en litige, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société requérante, qui a absorbé le 18 novembre 2021 les sociétés Melpomen, Phase 4, On Off, Régie lumière et BLAM, ne pouvait se prévaloir du chiffre d’affaires réalisé par ces sociétés absorbées au titre de la période de référence de l’année 2019 pour déterminer sa perte de chiffre d’affaires au titre des mois pour lesquels elle sollicitait l’aide prévue par le décret du 2 février 2022 modifié. Toutefois, compte tenu des effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée, la société requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte des sociétés absorbées, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être accueilli.
8. Il résulte de toute ce qui précède que la société B Live est fondée à demander l’annulation des décisions de refus de ses demandes d’aide pour les mois de décembre 2021 à février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
10. La société B Live demande la condamnation de l’État à lui verser respectivement les sommes de 311 617 euros et 916 220 euros. Toutefois, la société requérante ne justifie pas avoir lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme totale de
1 500 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 avril 2022 et des 14, 27 et 28 juin 2022, par lesquelles la direction des grandes entreprises a refusé d’octroyer à la société B Live le bénéfice de l’aide prévue par les dispositions précitées au titre des mois de décembre 2021 à février 2022, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la société B Live la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B Live, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2208026
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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