Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502721 du 18 juin 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), est le père de l’enfant Nabintou E…, née le 26 octobre 2023 à Tours, laquelle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision en date du 18 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa compagne, Mme A… C…, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1999 à Conakry, et mère de Nabintou, a déposé le 7 janvier 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant mineur s’étant vu reconnaître le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vue délivrer à ce titre une carte de résident le 19 mars 2025 valable jusqu’au 18 mars 2035. M. E… a également déposé le 3 janvier 2025 une première demande de titre de séjour sur ce même fondement à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». L’article R. 424-1 du code précité dispose : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il est constant que, par une décision du 18 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de M. E…, Nabintou E…, née le 26 octobre 2023 qui l’a reconnue le 2 août 2023 à la mairie de Tours. Le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. E… une carte de résident. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer cette carte de résident à M. E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. E….
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Monnier de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande présentée le 3 janvier 2025 par M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une carte de résident à M. E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Monnier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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