Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux daté du 27 mai 2024.
Il soutient que la tardiveté de sa demande est due aux informations qu’il a pris sur Service-Public.fr indiquant que pour un européen notamment suisse la demande doit être instruite entre le 6e et le 18e mois du début du séjour en France. Vivant en France depuis le 8 octobre 2022 sa demande du 29 févier 2024 date du 16e mois comme indiqué sur le site.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024 préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par décision du 14 mai 2024 le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle est tardive.
Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (…). ». L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 12 janvier 2012, prévoit à l’article 4 : « II – (…) C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce M. D… ne conteste pas avoir la nationalité française et la nationalité suisse. L’attestation de départ délivrée par les autorités suisses mentionne pour le requérant un départ de Suisse pour la France le 8 octobre 2022. Sa demande d’échange de permis de conduire suisse délivrée le 26 juin 2010, a été présentée 29 février 2024 soit seize moins après l’installation du requérant en France.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 que pour les français, la résidence normale en France est présumée y compris pour ceux possédant également la nationalité suisse. En conséquence le requérant disposait d’un an à compter du 8 octobre 2022 pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire suisse soit jusqu’au 8 octobre 2023. Par suite sa demande d’échange intervenue le 29 février 2024 est tardive.
5. M. D… fait valoir qu’il a été induit en erreur par le Service-Public.fr indiquant que pour un européen notamment suisse la demande doit être instruite entre le 6e et le 18e mois du début du séjour en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le site en cause formule une réponse différente pour le cas « vous êtes français » soit un délai d’un an après établissement en France et pour le cas « vous êtes européen » un délai de seize mois revendiqué par le requérant. Comme il a été dit au point 4, M. D… de nationalité française est soumis au régime applicable aux ressortissants français alors même qu’il dispose aussi de la nationalité suisse. Le moyen est écarté car sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux du requérant daté du 27 mai 2024, doivent être rejetées ainsi que la requête par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme A… La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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