Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2024, 22 mai 2024 et 17 septembre 2024, M. N H, Mme O J, M. A E, Mme P E, M. B F, Mme L de S G et M. D M, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à Messieurs I et K sous le n° PC 34003 23 K0087 un permis de démolir l’existant et un permis de construire valant division pour la réalisation de 6 maisons individuelles, sur la parcelle cadastrée section KN n° 181, située 3 impasse de l’Œillade ;
2°) de condamner la commune d’Agde à leur payer la somme de 4 500 euros, en la personne du premier désigné M. H, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, au regard des articles R. 600-1, R. 600-2 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont notifié leur recours contentieux, que leur requête a été enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et compte tenu des effets du projet sur les conditions de jouissance de leur propriété ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur au regard de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, en violation des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le respect des règles d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;
— le dossier est également insuffisant, au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, s’agissant de la gestion des eaux pluviales ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors qu’il vaut division ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence compte tenu de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France alors que son avis conforme était exigé en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
— le permis de construire est entaché de fraude, le pétitionnaire ayant volontairement déclaré ne pas figurer dans une zone soumise à avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sur la base d’un dossier spécifique qui aurait dû être constitué, en application de l’article UD3 du plan local d’urbanisme ;
— le maire est incompétent au regard de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
— l’arrêté délivré ne respecte pas l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, en l’absence de plan de division et de constitution d’une association syndicale ;
— l’arrêté délivré méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques de l’impasse de l’Œillade et du réel danger pour la sécurité publique compte tenu de l’augmentation du trafic, compte tenu de la largeur de la bande de roulement, de l’insuffisance de l’accès pour le SDIS et du caractère dangereux de l’accès aux stationnements sur le lot n°2 ;
— les dispositions du décret n°2006-1657 ont été méconnues au regard de l’accès des personnes handicapées ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 10 du règlement d’assainissement, annexé au plan local d’urbanisme, en l’absence d’étude sur la capacité d’infiltration des sols telle que prévue au plan local d’urbanisme et de précisions sur la surface imperméabilisée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu notamment de l’architecture moderne des constructions projetées, qui vient modifier profondément le paysage actuel du lotissement ;
— le projet qui prévoit que les stationnements du lot n°2 débouchent directement sur la voierie d’accès, méconnaît les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de hauteur des constructions prévues par l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance de la superficie maintenue en jardin ;
— le permis est également entaché de fraude, dès lors que les pétitionnaires connaissaient les limitations de constructibilité des parcelles résultant du cahier des charges annexé aux actes de vente, que le dossier comporte des omissions de surface et aucune vue de l’accès du lot n°2 n’est produite, ces erreurs et imprécisions visant à obtenir plus de droit que ce que permettent les prescriptions ;
— ils contestent la localisation de la plateforme de déchets sur le trottoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 30 octobre 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire usage de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice qui serait relevé et dans tous les cas à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des demandeurs au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen relatif à la localisation de la plateforme des déchets est irrecevable en application de l’article R. 600-5 alinéa 1er du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tirés de l’incompétence du maire au regard de l’article L. 141-3 du code de la voierie routière, de la méconnaissance du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 s’agissant des caractéristiques de la voierie d’accès et de la fraude qui résulterait du non-respect de la restriction des droits à construire issue du cahier des charges de cession du terrain approuvé en 1969, ainsi que de nombreuses incohérences et imprécisions entachant le dossier de demande, s’agissant notamment des surfaces et des accès, qui ont été invoqués pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 17 septembre 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 4 mai 2025, ont été présentées pour M. et Mme R et autres, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voierie routière ;
— le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Mazas, représentant les requérants,
— et les observations de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, présentée pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. I et M. K ont déposé, le 10 août 2023, une demande de permis de démolir et de construire, sur une parcelle cadastrée section KN n°181 sise 3 impasse de l’Œillade, en vue de la construction de six maisons individuelles. Par un arrêté du 28 novembre 2023 sous le n° PC 34003 23 K0087, le maire d’Agde a accordé le permis de démolir et de construire sollicité. Par la présente requête, M. N H, Mme O J, M. A E, Mme P E, M. B F, Mme L de S G et M. D M, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté. En cours d’instance, le 17 avril 2024, le maire d’Agde a délivré à M. I et M. K un permis de construire modificatif n° PC 34003 23 K0087 M01.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 :
2. A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 28 novembre 2023 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 17 avril 2024.
En ce qui concerne la compétence du signataire :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). ». L’arrêté contesté du 28 novembre 2023 a été signé pour le maire et par délégation, par M. Q C, premier adjoint délégué au « développement du territoire, à l’urbanisme et aux grands travaux ». Par un arrêté du 14 janvier 2022, le maire d’Agde a donné délégation à M. C en matière notamment d’application du droit des sols, lui conférant dans ce cadre délégation de signature pour toutes les autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme. M. C était donc bien compétent pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
5. L’arrêté contesté n’ayant pas pour objet le classement d’une voie communale, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’incompétence du maire à prononcer un tel classement. Le moyen tiré de l’incompétence du maire au regard de l’article L. 141-3 du code de la voierie routière est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité externe de l’arrêté :
6. Il ressort des pièces des pièces du dossier que la parcelle KN n°181 n’est pas située dans le périmètre de protection délimité autour de la Tour des Anglais, tel qu’annexé au plan local d’urbanisme de la commune modifié, approuvé le 16 juillet 2019, au titre des servitudes d’utilité publique. L’architecte des bâtiments de France n’avait donc pas à être consulté. Le moyen tiré du vice d’incompétence qui résulterait de l’absence de sa consultation pour avis conforme est donc inopérant et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoient le respect des prescriptions du SDIS qui lui sont annexées, dont la nécessité d’une consultation du service lorsqu’un recalibrage des voies est rendu nécessaire en raison des modifications du site concerné, dès lors que les documents d’urbanisme ne peuvent légalement prévoir des règles de procédure. Par ailleurs, ils n’invoquent aucune disposition imposant à la commune, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, de recueillir, en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, l’avis du SDIS, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation et d’avis du SDIS doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Si plusieurs des documents graphiques représentent uniquement les constructions projetées, le dossier de demande de permis de construire comporte également une vue d’ensemble (PC6) sur laquelle figure une partie de la maison existante sur la parcelle KN 182 ainsi que plusieurs photographies (PC7/8), dont la position et l’angle des prises de vue sont reportées sur un plan de masse, qui permettent de voir le terrain, sa voie d’accès et les parcelles qui le jouxtent, et notamment certaines constructions avoisinantes. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’appréhender l’environnement proche et lointain du projet et d’apprécier sa conformité au règlement d’urbanisme applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
10. D’une part, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme n’imposent pas la production d’une étude de perméabilité des sols et/ou d’infiltration. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire précise dans sa notice que les eaux pluviales seront collectées dans des noues paysagères et que compte tenu de la surface totale imperméabilisée de 672 m², ces noues auront une capacité totale de 82 m², dont la répartition par lot est mentionnée. Le plan de masse fait par ailleurs apparaître le positionnement de ces noues paysagères et leur capacité. Le dossier n’avait pas à exposer le « calcul » de la superficie imperméabilisée contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il en résulte que le service instructeur disposait d’éléments suffisants pour apprécier le projet au regard de la règlementation applicable. Enfin, les requérants ne peuvent utilement, à l’appui de leur moyen tiré de l’incomplétude du dossier, se prévaloir de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et du règlement d’assainissement. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, au regard de la gestion des eaux pluviales, doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
12. Il est constant que le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance du terrain avant l’achèvement des six constructions individuelles prévues. Si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un plan de division spécifique, le plan de masse comporte le tracé des six lots ainsi que leur contenance précise, ces informations étant reprises dans la notice. En outre, si le dossier initial ne comportait pas de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, les pétitionnaires ont sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif ayant pour objet la constitution d’une association syndicale en produisant les statuts de l’association syndicale libre de l’impasse des Œillades à laquelle les propriétaires des lots créés adhéreront. Le permis de construire modificatif délivré par le maire d’Agde le 17 avril 2024 a eu pour effet de régulariser l’incomplétude du dossier initial sur ce point, dont les requérants ne peuvent dès lors plus utilement se prévaloir de l’illégalité du permis initial sur ce point. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, au regard de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » : " Les prescriptions du SDIS 34 annexées au PLU doivent être respectées. () I – Accès () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne pour la circulation publique. La construction de bâtiments peut être interdite si leur accès présente des risques pour la sécurité des usagers de la voie. (). Les accès () d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent entrer ou sortir sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. () I – Voirie : Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées : • A l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, d’enlèvement des ordures ménagères, etc • Aux opérations à desservir conformément à la règlementation en vigueur () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (). ".
14. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès du projet se situe à l’extrémité de l’impasse de l’Œillade, voie communale desservant également trois constructions à usage d’habitation existantes sur les parcelles KN 179, 180 et 182. Cette voie, qui présente une largeur d’environ 3 mètres, dispose d’une plateforme de retournement au droit des portails existants d’accès aux trois parcelles précitées. Le plan de masse identifie le long de l’impasse sur l’unité foncière une bande de terrain désignée comme une « partie à céder au domaine public », qui se situe dans le prolongement d’une bande de terrain de même largeur sur toute la façade de la parcelle KN 182 désignée comme « servitude de passage ». La notice indique que l’impasse « sera élargie par la servitude de passage » et un extrait de l’acte instaurant cette servitude a été joint au dossier. L’arrêté contesté prescrit la réalisation impérative d’un accès « par servitude à créer » d’une largeur de 5,50 m et précise que le pétitionnaire fera son affaire de toutes les D.I.C.T obligatoires. Il résulte de ces éléments que le projet litigieux doit être regardé comme ayant été autorisé sous condition de la réalisation par le pétitionnaire de travaux d’élargissement de l’impasse de l’Œillade à une largeur de 5,50 mètres, jusqu’à son carrefour avec l’avenue des Vignes.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et de l’arrêté contesté, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, que le projet est desservi par une voie publique rectiligne, en impasse, dont la largeur sera portée à 5,50 mètres, et qui est accessible par l’avenue des Vignes dans des conditions de sécurité qui ne sont pas contestées. Compte tenu de ces caractéristiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic supplémentaire résultant des six habitations créées par le projet serait de nature à entraîner un danger réel pour la sécurité des usagers et futurs usagers de cette voie, qui dessert actuellement trois maisons d’habitation. Les requérants, qui n’allèguent d’ailleurs pas que les conditions actuelles d’accessibilité des secours seraient insuffisantes, n’établissent en outre pas que l’élargissement de la voie ne permettrait pas d’améliorer celles-ci. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la voie élargie ne présenterait pas une bande de roulement de 5,50 mètres, cette largeur n’étant prévue par les prescriptions du SDIS que pour les nouvelles voies et les dispositions de l’article UD3 n’imposant aucune largeur minimale. Enfin, si la place de stationnement extérieure du lot n° 2, prévue le long du mur de clôture séparatif de la parcelle KN 182, est accessible directement à partir de l’impasse, il ne ressort pas du plan du niveau rez-de-chaussée, compte tenu de la surface libre existant devant la porte du garage et devant cette place de stationnement que cet accès, même « à angle droit », serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
16. Aux termes de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : « Les dispositions des schémas directeurs d’alimentation en eau potable, d’assainissement et des eaux pluviales devront être respectées. () II – Assainissement () 2.2 Eaux pluviales : Il doit être tenu compte du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune. (). En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou lorsque celui-ci est de capacité insuffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. (). Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du code Civil. (). ». Il ressort par ailleurs du zonage d’assainissement des eaux pluviales d’Agde et de son règlement d’assainissement pluvial, produit par la commune en réponse à une mesure d’instruction du tribunal et communiqué aux parties, que la parcelle KN181 se situe en zone EP1 et que « Les zones en EP1 concernent un secteur identifié comme appartenant au secteur déjà densément urbanisé. Ces secteurs ne sont pas soumis à une régulation des eaux pluviales. Ils sont exempts de système de stockage (sauf stockage à vocation de dépollution des eaux pluviales si nécessaire). ».
17. Il est constant que le réseau d’eaux pluviales de la commune, situé sur l’avenue des Vignes, est de capacité insuffisante. Si l’article UD4 prévoit qu’il doit être tenu compte du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune, celui-ci ne prévoit aucune régulation des eaux pluviales en zone EP1 dans laquelle se situe la parcelle. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement faire valoir la nécessité d’une étude des sols, qui n’est prévue, dans certaines hypothèses, que par le règlement d’assainissement pluvial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point précédent de l’article UD4, le projet prévoit des dispositifs de recueil des eaux pluviales dans des noues, dont la capacité a été calculée sur la base de 120 l/m2 en tenant compte des surfaces imperméabilisées par le projet, lesquelles sont clairement mentionnées dans le dossier de demande. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté contesté comporte une prescription relative à la nécessité de gérer les eaux pluviales par infiltration à la parcelle et alors qu’aucune disposition n’exige une « présentation du calcul » des surfaces imperméabilisées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 tel qu’il est soulevé doit être écarté.
18. Aux termes de l’article UD10 relatif à la hauteur maximale des constructions : « Définition du mode de calcul de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment. () En zone UD4 et en sous-secteur UD6 a : Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : – l’une fixe la hauteur maximale autorisée, – l’autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue. Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 mètres mesurés à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment. Hauteur relative : La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie confrontant le terrain, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. (). ».
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice, que le projet prévoit une implantation des constructions en retrait de 5 mètres par rapport aux emprises publiques. Cette distance, qui correspond au « retrait par rapport à l’alignement » évoqué à l’article UD10 doit être ajoutée à la largeur de la voie confrontant le terrain. Dans ces conditions, et même en prenant en compte la largeur minimale actuelle de l’impasse, qui s’établirait à 3 mètres, la hauteur de 7,40 mètres par rapport au terrain naturel, prévue pour la construction du lot n°2, seule concernée par cette règle, reste inférieure à la hauteur relative résultant des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du non-respect de l’article UD10 doit donc être écarté.
20. Aux termes de l’article UD11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet. () En zones UD5 et UD6 : (). Toitures : Les couvertures seront obligatoirement : – Soit en terrasses plantées ou carrelées en matériaux de terre cuite ; exceptionnellement, certaines terrasses non accessibles et non visibles du sol peuvent être revêtues de gravillons pour les locaux utilitaires, tels que : chaufferie, transformateurs, etc. – Soit par un toit en tuiles canal couvert et courant de couleur claire d’une pente de 15%. ".
21. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. Le projet en litige s’inscrit dans une vaste zone bâtie, correspondant à un lotissement construit dans les années 1970/1980. Si l’essentiel des constructions qui y ont été édifiées présentent une architecture méditerranéenne, il ressort des pièces du dossier qu’on peut relever la présence de quelques constructions plus récentes, d’architecture plus moderne, avec des toitures terrasses qu’autorise l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme, notamment une construction voisine appartenant à un des requérants. En outre, le projet s’inscrit à la lisière de la zone bâtie, au fond d’une impasse et il n’est pas contesté que l’aspect extérieur des constructions projetées a fait l’objet d’un traitement soigné et que les matériaux et couleurs utilisés sont conformes au règlement de la zone. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, compte tenu de son style architectural, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le permis contesté au regard de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
23. Aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement collectives est de 25 m², y compris les accès. / En zones UD1, UD2, UD3, UD4 et UD6 : Il est exigé au minimum : • Pour les constructions à usage d’habitation : au moins 2 places par Logement. (). Pour les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. (). ".
24. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice et du plan des rez-de-chaussée que le projet autorisé prévoit la réalisation pour chacun des lots d’une place de stationnement à l’intérieur de la construction (garage) et d’une place de stationnement extérieure. Aucune aire de stationnement collective n’est donc prévue. La place de stationnement extérieure du lot n° 2 est prévue le long du mur de clôture séparatif de la parcelle KN 182. Si elle est accessible directement à partir de l’impasse, il ne ressort pas du plan du niveau rez-de-chaussée, compte tenu de la surface libre existant devant la porte du garage et devant cette place de stationnement que, malgré un accès « à angle droit », le projet ne respecterait pas les dispositions citées au point précédent de l’article UD12. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article UD 12 doit donc être écarté.
25. Aux termes de l’article UD13 relatif aux « espaces libres, aires de jeux et de loisir et plantations » : « () Les espaces paysagers (parcs et jardins) à usage collectif doivent être maintenus et leur superficie sera conservée en l’état. Les jardins privatifs ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 25%. Les autres espaces libres ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 10%. 20% de la superficie des terrains doivent être plantés. (). ».
26. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle KN 181 correspond à un lot créé dans le cadre de la zone d’urbanisation préférentielle du Cap d’Agde, destiné selon le cahier des charges générales de cession de terrain produit par les requérants à recevoir une habitation individuelle. Elle présente une superficie de 1 971 m² et comporte une piscine d’environ 70 m² destinée à être démolie, le reste du terrain étant en état de friche avec quelques arbres. Compte tenu de sa nature et de son occupation, cette parcelle, qui n’est pas un espace paysager à usage collectif, ne peut être regardée comme constituant un « jardin privatif » au sens de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir du non-respect de la disposition limitant la réduction desdits jardins privatifs à 25% de leur surface. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il résulte notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire que « 746 m² de la parcelle seront plantés d’arbres et arbustes d’essences méditerranéennes soit plus de 20 % de la superficie du terrain », le moyen tiré du non-respect de l’article UD13 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : () 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme.() ». Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ». Aux termes de l’article L. 332-7 du même code : « L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire. () ». Aux termes de l’article R. 431-23-2 du même code : « Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement. ».
29. Ainsi qu’il l’a été dit au point 14, l’arrêté contesté doit être regardé comme conditionnant l’autorisation délivrée à la réalisation par les pétitionnaires de travaux d’élargissement de l’impasse de l’Œillade à 5,50 mètres. Toutefois l’arrêté contesté n’impose pas aux pétitionnaires une cession gratuite de terrain et la partie à céder de 21 m² ne concerne pas l’emprise de la servitude de passage située sur une parcelle voisine. L’aménagement prévu de cette emprise, compte tenu de son objet, qui est de faciliter l’entrée et la sortie des véhicules de l’unité foncière du projet, doit être regardé comme relevant des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme, que l’éventuelle illégalité de l’arrêté contesté, en tant qu’il mettrait à la charge des pétitionnaires le financement d’un équipement public est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’a été ni repris ni précisé postérieurement à la requête introductive d’instance, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
30. Un permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
31. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, son projet ne se situant pas dans une zone soumise à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire n’a pas volontairement omis de déclarer cette situation. Le moyen tiré de la fraude qui résulterait d’une telle omission ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
32. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (). ».
33. Le premier mémoire en défense, présenté par la commune d’Agde, a été communiqué aux parties le 4 juillet 2024. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 s’agissant des caractéristiques de la voierie d’accès, ainsi que celui relatif à la localisation de la plateforme de collecte des déchets, invoqués pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 17 septembre 2024, soit plus de deux mois après cette communication, présentent un caractère nouveau et sont par suite irrecevables.
34. Il en est de même des moyens, invoqués le 17 septembre 2024, relatifs à la fraude qui résulterait du non-respect des limitations de constructibilité résultant du cahier des charges générales et particulières applicables à l’aménagement des terrains cédés par la Société d’équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) dans la zone d’urbanisation préférentielle du Cap d’Agde, d’omissions de surface et de multiples insuffisances, erreurs ou imprécisions du dossier. Ces nouveaux motifs de fraude invoqués après le délai de cristallisation sont étrangers à l’unique motif de fraude soulevé initialement tiré de l’omission de déclaration de la situation du projet dans un périmètre de consultation de l’architecte des bâtiments de France. L’invocation initiale de ce moyen de fraude ne permet dès lors pas d’admettre la recevabilité de ces nouveaux moyens au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
35. Les moyens nouveaux, cités aux points 33 et 34, sont donc irrecevables et doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 34003 23 K0087 du 28 novembre 2023 du maire d’Agde doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. H et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. H et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H, Mme J, M. E, Mme E, M. F, Mme G et M. M est rejetée.
Article 2 : M. H, Mme J, M. E, Mme E, M. F, Mme G et M. M verseront la somme de 1 500 euros à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme N et O R, représentants désignés, à la commune d’Agde et à M. I.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
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