Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 28 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour le 20 mai 2025 et qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative en l’absence de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par ailleurs, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 mars 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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