Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2200599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CDFT Interco de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2023, le syndicat CDFT Interco de la Gironde demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de maintien de service du 5 août 2021, ensemble la décision par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) a implicitement rejeté son recours gracieux enregistré le 4 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de maintien de service contrevient au respect de l’exercice du droit de grève par les agents du SDIS 33 dès lors qu’il vise à maintenir sur place l’ensemble des effectifs et a pour conséquence, par sa portée générale, de mettre en place un service normal par absence de définition d’un effectif minimum et des missions minimales lors d’un préavis de grève.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— elle est dépourvue d’objet dès lors que l’ordre de maintien de service attaqué a été entièrement exécuté et ne produisait plus d’effet à la date d’introduction du recours contentieux ;
— les moyens soulevés par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— les statuts du Syndicat Interco CFDT de la Gironde adoptés par le Congrès extraordinaire du 27 mai 2021
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour le syndicat CDFT Interco de la Gironde, et de Me Lafon, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du préavis de grève déposé par le syndicat CFDT Interco33 auprès du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) le 30 juillet 2021, pour la période courant du 7 août au 10 août 2021, le directeur départemental adjoint du SDIS a pris un ordre de maintien de service, le 5 août 2021, donnant ordre « à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels affectés dans les différents centres de secours du corps départemental, aux agents et cadres de garde et d’astreinte du CTA/CODIS et des salles de veille et aux agents des services assurant une permanence dans le cadre de la chaîne de commandement départemental, de rester à leurs postes de travail dans une limite de temps adapté pour accomplir les missions qui incombent au service incendie et mettre en œuvre le service minimum réglementaire dans les conditions ci-après : du samedi 7 août au mardi 10 août 2021 aux heures officielles de la prise de garde du matin et du soir. ». Le 1er octobre 2021, le syndicat CFDT Interco33 a formé un recours administratif contre cet ordre de maintien de service auprès du président du conseil d’administration du SDIS 33. Par la présente requête, le syndicat demande l’annulation de cet ordre de maintien de service et de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les fin de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la circonstance que l’ordre de maintien de service attaqué a cessé de produire ses effets depuis le 11 août 2021 n’a pas pour conséquence de rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir exercé à son encontre, dès lors qu’il est constant que cet ordre de maintien de service a reçu exécution.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des statuts du Syndicat Interco CFDT de la Gironde adoptés par le Congrès extraordinaire du 27 mai 2021 : « () En cas d’urgence, entre deux réunions du conseil syndical, le ou la secrétaire général.e ou un ou une membre de la CE ayant délégation peut procéder à : () ester en justice au nom du syndicat. Il ou elle en informe le Conseil Syndical dès la réunion suivante. ». Aux termes de l’article 15 des mêmes statuts : " Le Syndicat Départemental étant revêtu de la personnalité civile, aura libre emploi de ses ressources. () Il pourra notamment ester en justice tant en demande qu’en défense. Le ou la Secrétaire Général.e peut engager une instance judiciaire, après décision du conseil syndical qui l’a mandaté.e. Dans cet exercice, le Syndicat Départemental est représenté par son ou sa Secrétaire Général.e ou tout autre membre de la CE désigné par le conseil syndical ; cette désignation prend la forme d’un « mandat pour agir » acté au procès-verbal. Entre deux réunions, le ou la Secrétaire Général.e peut engager toute procédure et en informe le conseil syndical à sa prochaine réunion. ".
4. Si le SDIS 33 fait valoir que le comité syndical n’aurait pas délibéré pour décider de la présente requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération en date du 31 janvier 2022, la commission exécutive du syndicat CFDT Interco33 a pris acte de la décision implicite de rejet et, compte tenu de l’urgence à agir, a demandé au secrétaire général du syndicat d’engager un recours pour excès de pouvoir. Cette délibération précise également que le conseil syndical sera informé de ce recours lors de sa prochaine réunion. En outre, par une délibération en date du 10 février 2022, relatif au mandat pour agir auprès du tribunal administratif de Bordeaux, le conseil syndical du syndicat CFDT Interco33 indique avoir été informé du recours engagé conformément aux statuts et affirme approuver cette démarche. Par ailleurs, dès lors que, entre deux réunions du conseil syndical, le secrétaire général du syndicat CFDT Interco33 pouvait introduire, de sa propre initiative, un recours pour excès de pouvoir, la circonstance que la commission exécutive, qui ne dispose pas de compétence pour décider une instance judicaire, ait invité le secrétaire général à agir en justice est sans incidence sur la recevabilité de ce recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». En l’absence d’une telle réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. En l’état de la législation, il appartient ainsi aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation.
7. Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d’incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l’article 117 de cette dernière loi, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
9. A la date de la décision attaquée, le service ne disposait pas d’un règlement intérieur encadrant le droit de grève. Il ressort de la lecture de l’acte attaqué que celui-ci donne « ordre à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels affectés dans les différents centres de secours du corps départemental () de rester à leur poste de travail dans une limite de temps adapté pour accomplir les missions qui incombent au service incendie et mettre en œuvre le service minimum réglementaire () du samedi 7 août au mardi 10 août 2021 aux heures officielles de la prise de garde du matin et du soir. ». Par ces dispositions, l’autorité compétente, eu égard aux obligations de continuité du service public d’incendie et de secours fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a entendu s’assurer lors de la journée de grève de la présence d’un nombre suffisant d’agents afin de garantir la mise en place d’un service minimum et la continuité du service public d’urgence conformément aux besoins déterminés par arrêté préfectoral. Or, en donnant l’ordre à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels affectés dans les différents centres de secours du corps départemental de rester à leur poste de travail sans déterminer un service minimum réglementaire, ni chercher à le faire exécuter par du personnel non-gréviste, le SDIS 33 a porté une atteinte excessive au droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels et agents de ce service.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le syndicat CFDT Interco33 est fondé à demander l’annulation de l’ordre de maintien de service du 5 août 2021.
Sur les frais d’instance
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco33, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le SDIS 33 demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 33 la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CFDT Interco33 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l’ordre de maintien de service du 5 août 2021est annulé.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde versera au syndicat CFDT Interco33 une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco33 et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. F.MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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