Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de
trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Medjebeur, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de M. E…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France au cours de l’année 2025. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté contesté du 20 mars 2026, le préfet de de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le
11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. A… se prévaut d’une demande d’asile déposée auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et soutient que la préfecture s’est abstenue de toute vérification de son droit au séjour à ce titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation du Telemofpra, qu’aucune demande d’asile n’a été déposée au nom de M. B… A…. Si une demande d’asile a bien été déposée au nom de M. B… F… A…, qui s’avère être la même personne que l’intéressé selon le relevé d’empreinte produit, cette demande a définitivement été rejetée par une décision du 9 mars 2022 de la Cour nationale de droit d’asile, ainsi que sa demande de réexamen par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 mai 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné sa situation personnelle, ni qu’il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Medjebeur et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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