Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2407028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 19 novembre 2024 et le 13 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délivrance d’un titre de séjour d’un an le 13 mai 2025 ne rend pas sans objet la requête qui tend à l’annulation d’un refus de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
- il a droit à se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, représentant M. B….
M. B… a présenté des pièces complémentaires le 4 mai 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1993, a séjourné en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Son titre parvenant à expiration le 2 mars 2022, il a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de non-lieu :
Si la préfète de l’Isère a fait valoir dans ses écritures en défense que M. B… était en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2025, la délivrance de ce document n’a pas eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet contestée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré, postérieurement à l’introduction de la requête, un nouveau titre de séjour annuel à M. B… au titre de la vie privée et familiale, ce dernier fait valoir que sa demande portait sur une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, l’octroi au requérant de cette carte de séjour temporaire n’a pas davantage privé la requête de son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été initialement autorisé à séjourner sur le territoire français en raison de son mariage le 20 mai 2016 avec une ressortissante française, dont est issue leur fille A… née le 8 novembre 2017. A la date de la demande de délivrance d’une carte de résident, M. B… justifiait exercer l’autorité parentale sur cette enfant et subvenir effectivement à ses besoins. En outre, il démontre être devenu depuis père de trois autres enfants français nés de son union avec une autre ressortissante française auprès de qui il vit à la suite de son divorce. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident de dix ans, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix années.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
La présente annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B… une carte de résident valable dix ans sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’état de l’instruction d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de résident valable dix ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de résident valable dix ans sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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