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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Casagrande, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2026 à 9 heures afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé. A supposer même que ce rendez-vous n’ait pas été fixé à une date antérieure, ainsi que le prescrivait l’ordonnance n° 2607815 du 6 mai 2026, il doit être réputé, en l’absence d’allégations contraires de la requérante, comme étant intervenu en cours d’instance et comme lui ayant permis de déposer sa demande et de se voir délivrer le récépissé correspondant. Dès lors, les conclusions de sa requête à fin d’injonction présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite Mme A… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Casagrande et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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