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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai qui ne saurait excéder un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée à M. B….
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2602280 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mars 2026 à 9 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 45.
Un mémoire de M. B… a été enregistré le 19 mars 2026 à 10 heures 08 après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B… est entré en France le 17 octobre 2023 au bénéfice d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française valable jusqu’au 29 août 2024. Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée initialement le 10 juin 2024, puis réitérée le 29 janvier 2025, la première ayant été clôturée en raison d’un dysfonctionnement de la plate-forme ANEF.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. B… était en possession d’un visa de long séjour d’un an valant titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée s’analyse en un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée en l’espèce, au motif que M. B… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026 et que ses services sont dans l’attente de son casier judiciaire, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les demandes d’injonction :
Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026 ayant été délivrée en cours d’instance, la présente décision implique uniquement qu’une décision explicite soit prise sur la demande de M. B…. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kacou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kacou une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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