Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403454 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par la Selarl Egeria – Saint-Cricq et Associés avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de 6 points de son permis de conduire et de la perte de validité de son permis de conduire en lui enjoignant de restituer celui-ci ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée présente un vice de forme du fait de l’utilisation d’un fac-similé de la signature de l’autorité compétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du retrait de points opéré à raison de l’infraction commise le 4 février 2022 ;
— la réalité de l’infraction du 4 février 2022 n’est pas établie ;
— il n’en est pas l’auteur ;
— il n’a pas fait l’objet d’une composition pénale à raison de cette infraction ;
— il n’a jamais reçu de titre exécutoire correspondant ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête ;
2°) au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 4 février 2022 ont été supprimées et que la décision 48SI contestée portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a été retirée.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024 la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral établi le 27 décembre 2024, que le permis de conduire de M. B a recouvré sa validité depuis le 22 janvier 2024 et est crédité de 6 points sur 12 et que l’infraction du 4 février 2022 qui lui a été imputée n’y figure pas, contrairement à une infraction du 10 octobre 2022 que le requérant ne conteste pas avoir commise et qui a impliqué un retrait de 6 des 12 points affectés au permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant rapporté la décision 48SI du 20 juin 2024 portant retrait de 6 points du permis de conduire à raison de l’infraction du 4 février 2022 et constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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