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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2202639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la société Kups, représentée par Me Kupelian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder les aides demandées à hauteur de 3 000 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— le décret du 30 mars 2020 est contraire au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions portant sur la période de 2020 sont irrecevables en l’absence de demande d’aide pour la période en litige ;
— les moyens soulevés par la société Kups ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés pour la société Kups ont été enregistrés le 27 mai 2022 et le 4 juin 2022 et n’ont pas été communiqués.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
— le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Kupelian, représentant la société Kups.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kups demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 concernant les demandes relatives au mois de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020. « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. () La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020 () « . Selon l’article 3-1 relatif aux aides au titre du mois d’avril 2020 les entreprises mentionnées à l’article 1er de ce décret doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020. Aux termes de l’article 3-2 de ce décret : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. () La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020 () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Kups ait introduit une demande d’aide auprès de l’administration fiscale au titre des mois de mai et d’avril 2020 dans les délais prévus par les dispositions précitées. Si la requérante produit les courriers de réclamation adressés à l’administration les 18 et 29 juin 2020, ces courriers se bornent à contester la légalité du décret du 30 mars 2020 sans solliciter les aides au titre des mois en litige. L’administration pouvait dès lors lui refuser l’octroi de l’aide au titre des mois de mars et avril 2020.
4. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
5. La société Kups invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du décret du 30 mars 2020 en ce que les entreprises dont l’activité a débuté entre le 1er et le 15 mars 2020 ne peuvent pas prétendre à l’aide. Toutefois, la création du fonds de solidarité est au nombre des mesure prises, d’après les termes mêmes de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, sur le fondement duquel l’ordonnance du 25 mars de la même année a été adoptée, afin de « prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ». Il s’ensuit que les aides attribuées sur le fondement du décret du 30 mars 2020 visent à soutenir les entreprises existantes dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Les aides allouées à ce titre n’ont ainsi vocation ni à soutenir l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité sur lesquelles la crise sanitaire a eu une incidence, ni à encourager la création d’entreprises dans ces secteurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en entendant limiter les aides au titre des mois de mars et avril 2020 aux entreprises ayant débuté leur activité, selon le cas, avant le 1er février 2020 et le 1er mars 2020 et justifiant d’une perte de chiffre d’affaires sur une période d’activité antérieure, le pouvoir réglementaire aurait institué une différence de traitement manifestement disproportionné au regard des motifs qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Kups doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kups est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kups et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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