Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. B…, représenté par Me Combes, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
Il fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa requête, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que le dossier présenté par M. B… était incomplet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601519 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Le désistement de M. B… de ces conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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