Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 décembre 2024, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, son signataire était incompétent ;
— en ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle méconnait les dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, elle méconnait les dispositions de L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 avril 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par l’arrêté attaqué du 27 décembre 2024, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2021, y a de la famille et notamment un oncle, y travaille et y paie des impôts. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et n’établit par aucune pièce ses liens personnels ou familiaux sur le territoire français. S’il fait mention de son insertion professionnelle en France, il ne l’établit pas. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
7. Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8 ° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
8. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il existait un risque que M. A se soustrait à l’obligation de quitter le territoire. Si M. A soutient qu’il disposait de ressources pour assurer son départ et d’une adresse, il ne l’établit par aucune pièce. Par suite, alors qu’il déclare résider sur le territoire français depuis trois ans sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions précédentes.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
10. Aux termes de son article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis trois ans, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que son interpellation le 26 décembre 2024 repose sur une accusation infondée et n’a fait l’objet d’aucune poursuite. Si la menace à l’ordre public n’est établie par aucune pièce du dossier, M. A n’est entré que récemment sur le territoire français et n’y établit aucun lien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions précédentes.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Pallanca.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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