Rejet 28 septembre 2023
Non-lieu à statuer 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence, elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que, nonobstant la commission d’un acte délictueux, sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public qui suffirait, à elle seule, à fonder un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée et, ainsi, est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi des quatre critères prévus par cet article ;
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à l’exercice antérieur d’une activité salariée et à son insertion sociale et professionnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Desouche, substituant Me Patureau, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié, que Mme B, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de son incompétence ne peut par suite qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
4. Les décisions litigieuses comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées. L’obligation de quitter le territoire français, quant à elle, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, qui est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’une autre pièce du dossier, que les décisions litigieuses n’auraient pas été précédées d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Ces deux moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le renouvellement du titre de séjour de M. A lui a été refusé sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
6. En premier lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace actuelle, grave et sérieuse pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que l’intéressé a été condamné le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ces faits, graves et récents, sont de nature à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que son précédent titre de séjour ait été renouvelé après cette condamnation, dont l’administration n’avait au demeurant pas nécessairement encore connaissance, est sans incidence quant à la légalité de la décision du 27 mars 2023.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
8. D’une part, à la supposer établie par les pièces produites, une ancienneté de présence en France de vingt ans n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A s’y trouverait. D’autre part, la femme et les cinq enfants de M. A résident au Mali, son pays d’origine, sa carrière professionnelle en France est très discontinue, il ne présente ni qualification, ni expérience particulière et il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour que sa connaissance de la langue française est lacunaire. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être écartés. Compte tenu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police n’est pas plus fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A énoncée aux points 7 et 9, l’admission au séjour de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Il résulte des énonciations précédentes que la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public et que, nonobstant l’ancienneté alléguée de sa présence en France, ses liens avec la France sont peu intenses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police, qui a bien tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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