Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve maintenu dans une situation de précarité qui porte préjudice à sa situation professionnelle, financière et familiale ;
- la mesure est utile dès lors que ses multiples demandes de rendez-vous sont restées sans réponse du préfet de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Olszakowski, avocat de M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1995 est entré sur le territoire français le 24 février 2020. Débouté de sa demande de titre de séjour, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 octobre 2021 qui lui a été confirmée par le préfet de la Moselle le 20 février 2024. Par un courrier du 16 décembre 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. En outre, si M. A… avance à l’appui de sa requête faire état d’éléments nouveaux depuis la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet notamment le fait qu’il soit désormais père et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services de la préfecture de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetée ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Olszakowski et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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