Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2512489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la préfète de la Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. et Mme F… et E… D… du logement qu’ils occupent Cada Adoma, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. et Mme D… ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. et Mme D… ont été définitivement rejetées et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Marcel, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, ils demandent qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter le centre d’hébergement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- leur expulsion méconnaitrait leur droit à un hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine ;
- ils sont parents de deux jeunes enfants, C…, née le 24 septembre 2014 et Albes, né le 1er août 2010 ; M. D… a des problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2026 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Marcel, avocat de M. et Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F… et E… D…, de nationalité serbe, ont été admis le 5 octobre 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Chambéry et géré par l’association Adoma. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 8 janvier 2024, confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2024. Par courrier du 15 octobre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a mis en demeure de quitter leur hébergement. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 21 mai 2025 notifiée le 26 mai suivant. Par ailleurs, les intéressés ont fait l’objet d’arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination le 21 février 2025. Par la présente requête, la préfète de la Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme D… du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment, d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme D… ont été définitivement rejetées et ils n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre pour demandeurs d’asile. Leurs moyens tirés de la méconnaissance d’un droit à un hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine sont par suite inopérants.
6. La préfète de la Savoie expose que le département dispose de 810 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 5,3 % pour l’ensemble des structures du département alors que 302 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. et Mme D…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D… de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants nés en 2014 et 2020, d’accorder à M. et Mme D… un délai de deux mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
9. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme D… de quitter le logement qu’ils occupent 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme D… dans ce délai, la préfète de la Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. et Mme F… et B… D… et à Me Marcel.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. P. A…
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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