Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2512674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que le 16 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, que depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, elle est placée dans une situation administrative irrégulière, aucun récépissé ne lui a été délivré, plaçant sa famille dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le 12 décembre 2025, elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 11 mars 2026. En outre, compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, l’instruction de son dossier est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que d’une part, en raison du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… et en l’absence d’éléments apportés par la requérante sur la complétude de son dossier, la préfète de l’Isère est toujours en cours d’instruction du dossier et, d’autre part, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 19 février 2026
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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