Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2529441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2025, 16 mars 2026, 27 mars 2026 et 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les pièces préalables à la décision administrative ;
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit d’être entendue a été méconnu ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 29 mars 1992, soutient être entrée en France au mois de mai 2021. Elle a présenté le 12 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de Mme B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside de manière stable sur le territoire français depuis le mois de mai 2021. Elle n’établit pas, ainsi, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, ainsi, être écarté.
En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, Mme B… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de mai 2021, qu’elle exercer une activité professionnelle en tant qu’agent de nettoyage depuis l’année 2022 de façon non déclarée ainsi qu’en tant qu’employée familiale depuis le mois d’avril 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle maîtrise la langue française. Toutefois, d’une part, alors que Mme B… ne fait valoir que moins de quatre ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, elle exerce son activité déclarée à temps très partiel, à hauteur de trois heures de travail hebdomadaire. D’autre part, si elle produit à l’instance ses relevés de compte sur lesquels apparaissent, à compter d’octobre 2023, des remises régulières de chèques, à supposer que ces dépôts traduisent une activité professionnelle, cette activité non déclarée et à temps partiel ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toutes attache dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident ses cinq enfants et ses parents. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 414-13 du même code dispose : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Mme B… soutient qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son emploi relève de la liste des métiers caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France définie par l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté qui est postérieur à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il est constant que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale en France, elle n’établit, ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas disposer des soins nécessaires en Côte d’Ivoire. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 12 mars 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Mme B… a déposé une demande de titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressée d’être entendue, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de renouvellement de son titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que l’intéressée n’a pas été entendue par le préfet de police doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B…, telle que mentionnée précédemment, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant à l’intéressée un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ka et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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