Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2327837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du …, à Paris, représenté par Me Charbonnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée aux travaux déclarés par M. C… pour la pose de deux impostes en verre dépoli en jours de souffrance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. C… une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors notamment que M. C… ne justifiait pas d’une autorisation du syndicat des copropriétaires pour déposer la déclaration préalable litigieuse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il est entaché de fraude dès lors que le dossier de demande ne mentionnait pas que les ouvertures en débat ont été irrégulièrement réalisées.
Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre, 9 octobre et 5 novembre 2024, M. E… C… et Mme B… D…, représentés par Me Douchevsky, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Charbonnel, représentant le syndicat des copropriétaires du …, à Paris, de Me Gorse, représentant la Ville de Paris, et de Me Douchevsky, représentant M. C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 20 février 2023, M. C… a déposé une déclaration préalable pour le changement de fenêtres d’une construction sur un niveau de sous-sol située au …, à Paris. Par un arrêté du 21 mars 2023, la maire de Paris ne s’est pas opposée à ces travaux. Le syndicat des copropriétaires du … à Paris, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux (…) ».
L’arrêté litigieux du 21 mars 2023 a été signé par Mme G… A…, adjointe au chef de la circonscription, cheffe de la section urbanisme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 29 avril suivant, et transmis au contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par M. C… le 20 février 2023 comportait l’engagement de ce dernier attestant avoir qualité pour présenter sa demande. Par suite, alors que l’administration n’avait pas à vérifier l’exactitude de cette attestation et qu’une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de sa demande, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2° Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (…). / 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires du … à Paris soutient que le projet méconnaît les dispositions du 2° de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il a pour effet de régulariser la création de baies sur des façades implantées en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que lesdites façades ne comportent aucune autre ouverture que celles faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme contestée. Or, il ressort des pièces du dossier que ces ouvertures, et notamment des plans de coupes joints au dossier de déclaration préalable, se situent à plus de deux mètres de hauteur et ne doivent comporter qu’une ouverture en soufflet en verre dépoli de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme des baies constituant une vue au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le projet relevant des dispositions du 3° de l’article UG 7 précédemment citées et non de celles du 2° du même article, le moyen du syndicat requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires du … à Paris soutient que M. C… n’a pas fait état, dans sa déclaration, de ce que les ouvertures concernées par les travaux ont été irrégulièrement percées. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et alors que l’autorisation en cause ne porte pas sur la création de ces ouvertures et n’avait donc pas à mentionner les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, un tel moyen doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du … à Paris doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de M. C… et Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires du …, à Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du …, à Paris, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par, d’une part, la Ville de Paris et, d’autre part, M. C… et Mme D…, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du … à Paris est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du … à Paris versera respectivement à la Ville de Paris, d’une part, et à M. C… et Mme D…, d’autre part, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du … à Paris, à la Ville de Paris et à M. F… C… et Mme B… D….
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Formation ·
- Enseignant ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Indice des prix
- Droits de scolarité ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Enfant ·
- Musique ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recours contentieux ·
- Finances publiques ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Pensions alimentaires ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Titre exécutoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Concession ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Mission ·
- Gymnase
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Délai de paiement ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Excès de pouvoir ·
- Débiteur ·
- Revenu
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Protection des données ·
- Juge des enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.