Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2513147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère a accordé à M. A… une carte de résident valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2036, qui lui a été remise le 3 février 2026. Ainsi les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de suspension sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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