Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2605227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire de Valence pour qu’il comparaisse à l’audience de référé ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice a décidé de son affectation dans l’établissement pénitentiaire de Valence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans le cas où le bureau d’aide juridictionnelle rejetterait sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est susceptible de recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle porte une atteinte, qui excède les contraintes inhérentes à la détention, au maintien effectif de ses liens privés et familiaux, soit à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est transféré dans un établissement situé à une distance des résidences de son fils handicapé et de son père telle qu’il leur est impossible de se déplacer pour des visites régulières au parloir classique ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision entraîne des conséquences particulièrement graves dans la mesure où elle ne lui permet pas de revoir sa famille du fait du continuum dans l’éloignement géographique que suppose son changement d’affectation, qu’il sera dans l’obligation de demander à nouveau des permis de visite, ce qui peut prendre du temps ; la rupture des liens familiaux qu’engendre la décision pourrait ainsi avoir des conséquences particulièrement lourdes pour lui-même et sa famille ;
- la décision qui n’a pas été prise par le ministre de la justice est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été informé au préalable de la décision envisagée et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues (NOR : JUSK1240006C) ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur non susceptible de faire l’objet d’un recours ;
- l’urgence à statuer n’est pas caractérisée et aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de transfèrement.
Vu :
- le courriel du 8 juin 2026 par lequel la préfète de la Drôme a indiqué que, par application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, elle n’estimait pas indispensable de requérir l’extraction de M. B… pour assister à l’audience du 9 juin 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le numéro 2605224 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215 26 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. M. B…, placé en détention provisoire le 4 janvier 2018, a été condamné le 25 janvier 2021 par la cour d’assises du Cher à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 20 ans pour des faits de torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Après son transfèrement au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) le 9 juillet 2025, il a été l’auteur de nombreux incidents disciplinaires dont des faits d’outrages, violences et menaces envers des agents de l’administration pénitentiaire et rébellion pour lesquels il a été condamné à des peines de 5 mois et 18 mois d’emprisonnement. L’administration pénitentiaire estimant que son maintien au centre pénitentiaire ne pouvant se poursuivre sans risque, le ministre de la justice a ordonné son changement d’affectation par mesure d’ordre au centre pénitentiaire de Valence (Drôme), par une décision du 17 mars 2026 dont M. B… demande la suspension de l’exécution.
6. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
8. M. B… soutient que son transfert au centre pénitentiaire de Valence porte une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention en ne permettant pas le maintien effectif de ses liens privés et familiaux dès lors que cet son fils handicapé et son père résident à Bourges (Cher) et qu’il leur est impossible de se déplacer pour des visites régulières au parloir classique. Toutefois, son transfèrement du centre pénitentiaire de Lannemezan à celui de Valence a eu pour effet de le rapprocher de Bourges et de réduire ainsi le temps de trajet pour lui rendre visite, tant par la route que par le chemin de fer. Par ailleurs, si le requérant justifie que son père détient une carte mobilité inclusion lui conférant une priorité pour personne handicapée, il résulte de l’instruction que celui-ci lui a rendu visite à Lannemezan, plus éloignée de Bourges que Valence. Enfin, si M. B… produit la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à la mère de son enfant une allocation d’éducation en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, il ne justifie pas que l’état de santé de ce dernier ne lui permettrait pas de se rendre à Valence. Dans ces conditions, le transfèrement de M. B… au centre pénitentiaire de Valence ne peut être regardé comme étant de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens privés et familiaux. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B…, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de suspension de cette décision doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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