Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juil. 2025, n° 2504816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Tarn |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet du Tarn demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A et de Mme B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) du CASAR à Albi situé 32 rue du colonel C à Albi ;
2°) de l’autoriser au besoin avec le concours de la force publique à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— les requérants se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, M. D A et Mme F B, représentés par Me Bediou, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de reporter d’un mois l’exécution de la mesure d’expulsion ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de subordonner l’exécution de la mesure à la réalisation effective de travaux de rénovation d’un logement situé à Vaour et qui leur est proposé par cette commune ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas caractérisés et la mesure sollicitée n’est pas utile, le préfet ne démontrant pas que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que les personnes qui se maintiennent dans les lieux d’hébergement compromettent le fonctionnement normal du dispositif des demandeurs d’asile ;
— eu égard à l’âge de leurs enfants et à l’état de santé des membres de la famille, l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’absence d’hébergement d’urgence proposé sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’interdiction de traitements inhumains et dégradants proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituent des circonstances exceptionnelles s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 10 heures tenue en présence de M. Roets, greffier d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de M. E, représentant le préfet du Tarn, qui reprend et précise les moyens de sa demande ;
— et les observations de Me Bediou, qui reprend et précise les moyens de son mémoire en défense et fait notamment valoir que l’expulsion n’est ni utile ni urgente car les logements correspondant à la configuration de la famille, composée des deux parents et de quatre enfants, sont peu demandés dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, que les enfants vont être déscolarisés du fait de l’expulsion dès lors que la famille va vivre à la rue, enfin que logement offert par la commune de Vaour pourrait leur être accordé dans un mois, de telle sorte qu’un délai doit leur être accordé.
La clôture de l’instruction a été fixé au 22 juillet 2025 à 14 heures.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 22 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Tarn demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A, de Mme B et de leurs enfants du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) d’Albi situé 32 rue du colonel C à Albi.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée par le préfet du Tarn :
4. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Les demandes d’asile présentées par M. A et Mme B ont été rejetées en dernier lieu par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2024, après un premier rejet intervenu le 26 janvier 2024. Après que les intéressés ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juillet 2024, remis en mains propres le 25 juillet 2024, de la fin de leur prise en charge et de l’autorisation qui leur était donnée de se maintenir en CADA jusqu’au 3 août 2024, le préfet du Tarn les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par lettre du 20 mai 2025, reçue le 25 mai 2025.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A et Mme B, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. S’ils font valoir qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement malgré des appels réguliers au « 115 », que les quatre enfants de la famille risquent d’être déscolarisés et que l’état de santé des membres de la famille est dégradé, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il leur soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent avec leurs enfants. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
9. Par ailleurs, il ressort des éléments circonstanciés et non sérieusement contestés produits par le préfet du Tarn à l’appui de sa requête que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est de 98,8 % dans le Tarn, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 16 %, contre 12 % au niveau national, quarante des cent-soixante-dix places gérées par le CADA d’Albi étant indûment occupées. Ainsi, la libération des lieux par la famille de M. A et Mme B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département du Tarn, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Tarn tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A et Mme B de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA du CASAR d’Albi. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à M. A et Mme B et à leurs enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les conclusions reconventionnelles :
11. Si les défendeurs demandent par voie reconventionnelle au juge des référés d’enjoindre au préfet du Tarn de subordonner l’exécution de la mesure à la réalisation effective de travaux de rénovation d’un logement situé à Vaour et qui leur est proposé par cette commune, ces conclusions font naître un litige distinct de la procédure d’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Elles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A et Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A et Mme B de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à disposition par le CADA du CASAR d’Albi.
Article 3 : À défaut pour M. A et Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Tarn pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet du Tarn est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. Ds A et Mme F B et à Me Bediou.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Modification ·
- Plan ·
- Construction ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement
- Impôt ·
- Propriété ·
- Intérêts moratoires ·
- Taxes foncières ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Cellule ·
- Police ·
- Légalité
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Validité ·
- Recours ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Espace économique européen
- Police municipale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Réintégration ·
- Service ·
- Lanceur d'alerte ·
- Notification ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Concours ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Fonctionnaire ·
- Siège ·
- École nationale ·
- Délibération
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.