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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2403006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a méconnu son droit à être entendu tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 31 décembre 1975, a sollicité, le 3 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’arrêté du 15 février 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que l’administration a méconnu son droit d’être entendu tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le requérant peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
4. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
5. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour, en particulier, il mentionne ses conditions d’entrée sur le territoire français et les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. B, qui est célibataire et sans enfant, soutient être entré en France le 1er avril 2000, y résider depuis lors et bénéficier d’une bonne intégration personnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment en 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 et 2022, pour lesquelles il ne produit que quelques documents épars ne couvrant que très partiellement lesdites années. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie, particulièrement dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 4 février 2019 et le 3 septembre 2021, auxquelles il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été exposé au point 5, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B rappelées au point 7 du jugement, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est indiqué que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette décision précise que M. B est de nationalité malienne et dispose, en son article 3 qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, le législateur a entendu que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent entièrement la procédure administrative et contentieuse applicable aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions pouvant accompagner cette mesure. Par suite le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, la méconnaissance la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Enfin, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 février 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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