Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, et un mémoire des 25 et 26 octobre, 3 et 13 novembre 2025, M. B… demande au tribunal :
d’ordonner à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de :
justifier sur quelle base légale elle a obtenu et utilisé l’adresse personnelle de Mme A… et de son père ;
la régularisation immédiate de ses données et interdire sous astreinte tout nouvel envoi à ses proches ;
produire l’intégralité des documents internes (notes, instructions, échanges, brouillons, correspondances avec La Poste, etc.) relatifs à la décision d’utiliser ces adresses ; et la chaîne hiérarchique ayant validé ces pratiques ;
de prescrire la communication intégrale et la conservation sous astreinte de l’intégralité du dossier administratif ;
de constater :
la faute lourde et dolosive commise par la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;
que la direction départementale des finances publiques de la Drôme connaissait son adresse électronique officielle et disposait donc de canaux de communication réguliers, licites et conformes au règlement général sur la protection des données ;
que le courrier du 15 juillet 2025 viole ses directives, celles de son père, et ne répond en rien à ses demandes ;
de qualifier les envois postaux à Bourg-lès-Valence et à Mme A… de fautes de service caractérisées ;
de reconnaître le caractère actuel et continu du préjudice moral subi du fait de la répétition des envois fautifs ;
de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
les envois de courriers du 30 décembre 2024, du 27 juin 2025, 15 juillet 2025, au domicile son père et à celui de sa compagne, bien que formellement interdits, en violation directe de ses directives écrites, participent d’un mode opératoire de fatigue administrative, un harcèlement administratif envers son père, une extorsion morale, un abus de faiblesse, une faute lourde aggravée, une atteinte à sa vie prive et provoquent un préjudice moral grave en violation du principe de loyauté administrative ;
le courrier du 15 juillet 2025 comporte des informations inexactes et trompeuses ;
les envois injustifiés chez des tiers non mandatés violent le principe de limitation des finalités (art. 5 §1 b règlement général sur la protection des données), l’obligation de confidentialité et de sécurité (art. 32 RGPD), et le principe de bonne administration (L.100-3 code des relations entre le public et l’administration).
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. B… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. B… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
Dès lors que M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
Par ailleurs, M. B…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats, sont irrecevables tout comme ses conclusions demandant au tribunal de qualifier les envois postaux à Bourg-lès-Valence et à Mme A… de fautes de service caractérisées et de reconnaître le caractère actuel et continu du préjudice moral subi du fait de la répétition des envois fautifs. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation ou condamnation, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de justifier sur quelle base légale elle a obtenu et utilisé l’adresse personnelle de Mme A… et de son père, qu’elle régularise immédiatement ses données, que lui soit interdit, sous astreinte, tout nouvel envoi à ses proches et qu’elle produise divers documents, au demeurant désignés de façon imprécises sont également irrecevables.
Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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