Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Jany, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l’EURL B Commercializacao Exploracao De Madeiras sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la reconstitution du chiffre d’affaires de l’année 2019 n’est pas expliquée dans la proposition de rectification ;
— la société n’a pas pu réaliser un bénéfice de 103 896 euros car elle n’est pas rentable ;
— l’impôt sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée ont été payés au Portugal et ne sauraient être réclamés une seconde fois en France ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déductible n’a pas été prise en compte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l’EURL B Commercializacao Exploracao De Madeiras, qui sont présentées par M. et Mme B qui n’ont pas qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Jany, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La société B Commercializacao Exploracao De Madeiras (BCEM) est une société de droit portugais ayant pour activité le négoce de bois. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que l’activité de la société était entièrement réalisée depuis l’adresse en France de son gérant, M. B, et que cette société disposait en conséquence d’un établissement stable en France depuis lequel elle exerçait son activité de manière occulte. Ses bénéfices industriels et commerciaux pour les deux années ont été évalués d’office, et la taxe sur la valeur ajoutée a été taxée d’office sur la période correspondante. Ces rehaussements ont été notifiés à la société par proposition de rectification du 5 mai 2022. Le même jour, l’administration a tiré les conséquences des rehaussements de ces bénéfices industriels et commerciaux et a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, à M. et Mme B, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujettie la société BCEM.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, (). ». Il résulte de ces dispositions que l’action ouverte devant le tribunal administratif ne peut être introduite que par le redevable des impositions contestées.
3. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de l’entreprise BCEM, qui a seule la qualité de redevable. Par suite, les conclusions par lesquelles M. et Mme B, qui n’ont pas qualité pour agir, sollicitent la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sont seules recevables les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que, s’agissant de la procédure d’imposition des associés d’une société de personnes ayant fait l’objet d’une rectification, l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, dans le cas particulier d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l’unique associé, l’administration n’a pas à réitérer à l’égard de ce dernier la notification précédemment adressée à la société.
6. Il résulte de l’instruction que, par proposition de rectification du 5 mai 2022, produite par les requérants, l’administration a notifié à M. B, en qualité de gérant de l’EURL BCEM, les rectifications d’impôt sur le revenu envisagées à l’issue de la vérification de sa comptabilité. Elle a indiqué que la société BCEM ayant exercé son activité en France de manière occulte et n’ayant déposé aucune déclaration de résultat en France au titre des exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, elle a évalué d’office son bénéfice imposable à hauteur de 103 896 euros en application du 1° de l’article L. 73 et du 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. Elle a précisé en page 15 de cette proposition de rectification que le chiffre d’affaires imposable avait été reconstitué à hauteur de 250 635 euros HT à partir des enregistrements comptables fournis par les autorités portugaises, des factures présentées par M. B et des renseignements obtenus après exercice de son droit de communication auprès des clients, qui ont révélé des factures non comptabilisées. Elle a également détaillé le montant des charges justifiées qu’elle a admises en déduction à hauteur de 146 739 euros. Dans la proposition de rectification adressée le même jour aux époux B, elle a précisé que les rectifications qui leur étaient notifiées en matière d’impôt sur le revenu procédaient de la réintégration, dans leur revenu global, des bénéfices industriels et commerciaux de l’établissement stable de l’entreprise unipersonnelle BCEM, dont M. B est l’associé unique, en application des articles 8 et 34 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d’affaires de l’année 2019 ne serait pas expliquée ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
8. Il résulte de l’instruction que la société BCEM a déclaré un chiffre d’affaires de
146 206 euros et un résultat déficitaire de 3 140,38 euros au titre de l’exercice de l’année 2019. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6 que l’administration a rehaussé ce bénéfice imposable à hauteur de 103 896 euros après avoir pris en compte des factures non comptabilisées obtenues après mise en œuvre de son droit de communication auprès des clients de l’entreprise de M. B, ce qui l’a conduite à évaluer son chiffre d’affaires hors taxe à la somme de
250 635 euros dont elle a retranché 146 739 euros de charges déductibles. En se bornant à soutenir que l’activité de la société n’a pu dégager un tel bénéfice parce qu’elle n’est pas rentable, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’exagération de la base d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux de M. B.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’impôt sur les bénéfices aurait été payé au Portugal et ne saurait être réclamé une seconde fois en France n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305496
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Alsace
- Interruption ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Tacite ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Durée ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Consultation ·
- Saisie ·
- Électronique ·
- Articuler ·
- Terme
- Midi-pyrénées ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Famille ·
- Retraite ·
- Remise
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Plan
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- État d'urgence ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Illégal
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.