Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… D… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète du Rhône du 13 février 2026 décidant la remise de M. B… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » Enfin l’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal, saisi d’une requête tendant à l’annulation de la décision de l’autorité administrative décidant la remise d’un étranger aux autorités d’un État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile, doit statuer dans un délai de 15 jours.
Alors qu’il lui est loisible de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’invoque aucune circonstance d’une extrême urgence de nature à entrainer l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Ainsi la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfecture du Rhône.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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