Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 499775 du 9 avril 2025, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en l’absence de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me Boia, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malienne née le 29 décembre 2005, déclare être entrée sur le territoire français le 22 octobre 2021 avec sa sœur. Elle a sollicité, le 30 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 6 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme C…, le préfet du Val d’Oise a retenu qu’elle était célibataire et sans enfant et que sa mère et une partie de sa fratrie résidaient au Mali. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de l’arrêté en litige, en couple avec un ressortissant malien, qu’ils avaient un enfant, né le 20 juin 2024, reconnu de façon anticipée par le père, le 15 avril 2024. La requérante fait également valoir, sans être contredit à l’instance que sa mère ne réside pas dans son pays d’origine et justifie être hébergé par son compagnon à Châlons-en-Champagne. Il suit de là que Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, eu égard aux inexactitudes et omissions qu’il comporte, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Val d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une admission provisoire au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent pas le titre de séjour prévu à l’article L. 435-1 du code de justice administrative comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, comme sollicité par la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a obligée Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en l’absence de départ volontaire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Boia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Val d’Oise et à Me Alexandrine Boia.
Copie en sera communiquée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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