Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, et un mémoire complémentaire présenté par Me Guillemin, enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a insuffisamment examiné sa situation particulière ;
- ses droits de la défense ont été méconnus
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière, et porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 9 janvier 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des pièces que la décision attaquée mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, avant de rejeter sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle ne rappelle pas la date d’entrée en France de l’intéressé, qui figure notamment dans la fiche d’évaluation de leur vulnérabilité.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. A… du 9 janvier 2026 qui décrit son parcours, et notamment sa date d’entrée en France, ainsi que sa situation actuelle, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait insuffisamment examiné la situation particulière de l’intéressé.
8. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été mis à même, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, d’expliquer les raisons de sa demande, il ressort néanmoins des termes mêmes de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité produite en défense, que celui-ci a eu la possibilité de faire connaître ses arguments lors de son entretien personnel. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des droits de la défense, et notamment pas de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante de ces droits.
9. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims se serait abstenu de rechercher si le requérant disposait d’un motif de nature à justifier le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant se prévaut de sa pathologie, le diabète de type 2, il verse au dossier un seul certificat médical en date du 25 juin 2024, qu’il a pu présenter à l’OFII avant la prise de la décision attaquée, et qui n’est corroboré par aucun document postérieur. Par ailleurs, M. A… a déclaré lors de l’évaluation de sa vulnérabilité qu’il est hébergé chez une connaissance. Dans ces conditions, la décision de refus de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière, ni comme portant atteinte à la dignité de la personne humaine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée à l’office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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